Le Quotidien du 9 janvier 2020 : (N)TIC

[Brèves] Logiciel permettant d’effacer des lignes d’écritures de ventes en espèce : absence de caractérisation de l’atteinte à un STAD

Réf. : Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 18-84.755, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5577Z9G)

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par June Perot

le 22 Janvier 2020

► Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données (STAD) prévues aux articles 323-1 (N° Lexbase : L0870KC9) à 323-3 du Code pénal ne sauraient être reprochées à la personne qui, bénéficiant des droits d’accès et de modification des données, procède à des suppressions de données, sans les dissimuler à d’éventuels autres utilisateurs du système.

C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 janvier 2020 (Cass. crim., 7 janvier 2020, n° 18-84.755, FS-P+B+I N° Lexbase : A5577Z9G).

Résumé des faits. Dans cette affaire, l’administration fiscale a déposé plainte contre une société qui a conçu et développé un logiciel de gestion à l’usage des pharmacies, et contre une seconde société, qui en a assuré la commercialisation, pour cession et mise à disposition sans motif légitime de moyens spécialement adaptés pour commettre une atteinte frauduleuse à un système de traitement automatisé de données. L’administration fiscale a indiqué avoir découvert, au sein d’officines de pharmacies, que ce logiciel intégrait une fonctionnalité permettant, après saisie d’un mot de passe personnel, de faire disparaître des lignes d’écritures relatives à des ventes payées en espèces, à la condition qu’elles ne soient pas liées à une prescription médicale ou au paiement d’un tiers, avant qu’elles ne soient arrêtées d’un point de vue comptable (ce qui revenait en réalité à « falsifier » le chiffre d’affaires). Par ailleurs, une manipulation externe au logiciel, effectuée directement en ligne de commande, permettait de détruire les traces de ces effacements par simple suppression du fichier qui les contient.

Après avoir fait diligenter une enquête préliminaire sur ces faits, le procureur de la République a ouvert une information judiciaire contre personne non dénommée pour les faits d’offre, cession, mise à disposition sans motif légitime de moyens conçus ou spécialement adaptés pour commettre une atteinte à un système de traitement automatisé de données, prévus aux articles 323-3-1 (N° Lexbase : L0414IZD) et 323-3 (N° Lexbase : L0872KCB) du Code pénal.

Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

Le procureur de la République et l’administration fiscale, partie civile, en ont relevé appel.

En cause d’appel. Pour confirmer l’ordonnance ayant dit n’y avoir lieu à suivre, l’arrêt retient que le logiciel conçu et commercialisé permettait à son acquéreur, propriétaire des données, de faire disparaître des lignes d’écriture relatives à des ventes payées en espèces, avant qu’elles ne soient arrêtées d’un point de vue comptable.

Les juges en déduisent que l’infraction prévue à l’article 323-3-1 du Code pénal ne peut être reprochée aux sociétés dès lors que celles prévues aux articles 323-1 à 323-3 ne peuvent être caractérisées.

A hauteur de cassation. L’administration fiscale faisait valoir que les juges du fond avaient, en exigeant que le système n’appartienne pas à l’agent et que la suppression soit faite à l’insu du propriétaire, ajouté à la loi une condition qu’elle ne comprend pas, en violation des articles 323-3 et 323-3-1 du Code pénal. De même, en écartant le caractère frauduleux de la suppression de données au motif que l’efficacité de la manoeuvre au regard du but poursuivi de fraude fiscale n’était que relative, les juges du fond ont violé ces mêmes articles. Le demandeur au pourvoi soutenait par ailleurs que l’infraction de mise à disposition de données conçues ou spécialement adaptées pour commettre un ou plusieurs infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est constituée, quand bien même d’autres outils auraient été utiles pour commettre l’infraction.

Absence de caractérisation. Reprenant la solution visée plus haut, la Chambre criminelle rejette le pourvoi de l’administration fiscale et considère que la chambre de l’instruction a justifié sa décision (sur ce type d’atteinte, v. l’Ouvrage «Droit pénal spécial», Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données N° Lexbase : E9932EWR).

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