Le Quotidien du 12 juin 2019 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Consultations juridiques gratuites : nul besoin d’autorisation préalable du conseil de l’Ordre ou de la démonstration d'un besoin local !

Réf. : Cass. civ. 1, 5 juin 2019, n° 18-13.843, FS-P+B (N° Lexbase : A9250ZDX)

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[Brèves] Consultations juridiques gratuites : nul besoin d’autorisation préalable du conseil de l’Ordre ou de la démonstration d'un besoin local !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51663106-breves-consultations-juridiques-gratuites-nul-besoin-dautorisation-prealable-du-conseil-de-lordre-ou
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par Marie Le Guerroué

le 11 Juin 2019

► Tout avocat régulièrement inscrit à un barreau peut donner des consultations juridiques gratuites en mairie, sans que l’exercice de cette activité soit subordonné à l’autorisation préalable du conseil de l’Ordre ni que cet avocat soit tenu de démontrer l’existence d’un besoin particulier ou d’un intérêt public local ; il a l’obligation, à l’occasion de ces consultations et sous le contrôle du conseil de l’Ordre, de respecter les principes essentiels qui gouvernent sa profession.

 

Tel est l’apport de la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 2019 (Cass. civ. 1, 5 juin 2019, n° 18-13.843, FS-P+B N° Lexbase : A9250ZDX).

 

Le conseil de l’Ordre des avocats avait rejeté la demande d’une avocate, tendant à dispenser des consultations juridiques gratuites dans les locaux d’une mairie. L’avocate avait formé un recours aux fins d’annulation de cette décision. Le Syndicat des avocats de France était, également, intervenu volontairement à l’instance.

 

Pour rejeter son recours, l’arrêt retenait, d’une part, que, faute d’éléments permettant de connaître précisément les modalités d’intervention convenues entre l’avocate et la commune pour dispenser ces consultations juridiques, il n’est pas possible de savoir si celles-ci génèreront une concurrence déloyale et respecteront les règles de confidentialité et, d’autre part, que l’existence d’un besoin local n’est pas démontrée.

La Cour de cassation déduit des articles 53 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (N° Lexbase : L8607BBE) et 6 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat (N° Lexbase : L6025IGA), ensemble les articles 3 bis et 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), la solution susvisée (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E1076E7Y).

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