Réf. : Cass. civ. 2, 23 mai 2019, n° 18-17.033, F-P+B+I (N° Lexbase : A1912ZCS)
Lecture: 2 min
N9246BXQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 05 Juin 2019
► N'ont pas la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4467ADS) l'épouse et la fille de la victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 (N° Lexbase : L5274ADP) et suivants du même code ne prévoient pas le versement d'une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d'aucune indemnisation du chef de cet accident.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 mai 2019 (Cass. civ. 2, 23 mai 2019, n° 18-17.033, F-P+B+I N° Lexbase : A1912ZCS).
Dans cette affaire, un salarié a été blessé dans un accident du travail résultant d'une infraction de blessures involontaires imputable à un préposé de son employeur ; il a, ainsi que son épouse, et sa fille, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de leurs préjudices.
La cour d’appel accédant à la demande de la famille, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) forme un pourvoi en cassation selon le moyen, que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ne sont pas applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à l'employeur ou l'un de ses préposés, ainsi qu'à leurs ayants droit ; que l'épouse de la victime, ainsi que sa fille, ont la qualité d'ayants droit au sens de l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale ; et, qu'en déclarant recevable la demande d'indemnisation par le FGTI, formée par l’épouse et la fille de la victime, au motif inopérant «qu'il ne ressort pas des pièces produites qu'elles soient bénéficiaires d'une indemnisation quelconque du chef de l'accident, les dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale ne prévoyant le versement d'une rente à l'épouse ou ses enfants qu'en cas d'accident suivi de mort», la cour d'appel aurait violé les articles L. 451-1, L. 434-8 (N° Lexbase : L4541IRM) et L. 434-10 (N° Lexbase : L5823ICN) du Code de la Sécurité sociale, ensemble l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7532LPN). En vain.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:469246