Réf. : Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-14.844, F-P+B (N° Lexbase : A1063ZDQ)
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par Vincent Téchené
le 05 Juin 2019
► Non seulement le juge-commissaire, n'excède pas ses pouvoirs en se bornant à autoriser, au titre des opérations d'une liquidation judiciaire ouverte en France, la vente d'un immeuble du débiteur situé sur le territoire d'un Etat étranger sans vérifier au préalable que la liquidation puisse produire ses effets dans cet Etat, dont la réaction quant à la possibilité d'une réalisation effective de la vente n'a pas à être anticipée, mais, en outre, l'autorisation litigieuse, à la supposer nécessaire, n'a eu pour objet que de permettre au liquidateur de représenter le débiteur pour la vente d'un immeuble ordonnée par un autre juge dans le cadre du partage d'une indivision, et non comme opération de liquidation judiciaire.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 mai 2019 (Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-14.844, F-P+B N° Lexbase : A1063ZDQ).
En l’espèce, un débiteur, personne physique, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 5 octobre 1993 et 15 février 1994. Ses parents étant décédés les 16 mai 1995 et 13 novembre 2002, le partage de l’indivision entre les héritiers a été ordonné le 30 novembre 2007 par un tribunal de grande instance, lequel a, le 11 septembre 2014, donné mandat à un notaire de faire vendre à l’amiable un immeuble situé sur le territoire espagnol. Le liquidateur a demandé au juge-commissaire de l’autoriser à signer l’acte de vente projeté au nom et pour le compte du débiteur dessaisi. Le juge-commissaire ayant fait droit à cette demande, le débiteur a formé appel de cette décision, en soutenant que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en autorisant la cession d’un immeuble non situé sur le territoire français.
Le débiteur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Montpellier, 16 janvier 2018, n° 17/01557 N° Lexbase : A5308XAT) qui a notamment fait droit à la demande d’autorisation du liquidateur. Il soutenait notamment que la liquidation judiciaire prononcée en France ne peut produire ses effets sur les biens du débiteur situés à l'étranger que dans la mesure de l'acceptation de cette procédure collective par l'ordre juridique étranger concerné. Ainsi, en autorisant le liquidateur à consentir, au nom et pour le compte du débiteur, à la vente de l'immeuble situé en Espagne, sans rechercher si la procédure de liquidation ouverte en France avait été acceptée ou reconnue par l'ordre juridique espagnol, la cour d'appel aurait violé le principe d'universalité de la faillite, ensemble l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7) et les principes généraux du droit international privé, et consacré un excès de pouvoir.
Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E4954EUZ).
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