Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 mai 2019, n° 418293, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1433ZDG)
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par Marie-Claire Sgarra
le 05 Juin 2019
►Lorsque le propriétaire d’un immeuble se facture à lui-même en tant que travailleur indépendant le temps qu’il a lui-même passé à effectuer des travaux d’amélioration de cet immeuble, les sommes ainsi facturées ne sauraient, en l’absence de toute prestation réalisée au profit d’un tiers, être regardées comme provenant de l’exercice d’une activité lucrative, ni par suite, comme un bénéfice industriel et commercial.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 29 mai 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 29 mai 2019, n° 418293, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1433ZDG).
En l’espèce, à la suite d’un ESFP, l’administration a remis en cause la déduction des revenus fonciers du requérant du montant de deux factures en qualité d’auto-entrepreneur pour des travaux d’amélioration réalisés par ses soins dans deux biens immobiliers dont il était propriétaire. L’administration a estimé que le montant de ces factures était imposable au titre des BIC. Le tribunal administratif de Grenoble rejette la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. La cour administrative d’appel de Lyon (CAA de Lyon, 19 décembre 2017, n° 16LY01590 N° Lexbase : A2469W8X) rejette l’appel formé contre ce jugement.
Aux termes de l’article 34 du Code général des impôts (N° Lexbase : L4844IQH), sont considérés comme BIC, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. La cour administrative d’appel, pour en déduire que l’administration pouvait imposer les sommes au litige dans la catégorie des BIC s’est fondée sur la circonstance que le requérant était inscrit au RCS, s’était délivré des factures se rapportant aux prestations litigieuses et avait déclaré les sommes correspondantes aux heures travaillées dans la catégorie des BIC. Elle a donc méconnu le champ d’application de l’article 34 du Code général des impôts précité (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9198ALA).
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