Le Quotidien du 12 juin 2019 : Droit des étrangers

[Brèves] Recours contre la décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande : reprise du délai à la date de notification à l'autorité administrative du jugement du TA statuant au principal

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 mai 2019, deux arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 428025 (N° Lexbase : A1455ZDA) et n° 421276 (N° Lexbase : A1442ZDR)

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[Brèves] Recours contre la décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande : reprise du délai à la date de notification à l'autorité administrative du jugement du TA statuant au principal. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51623337-breves-recours-contre-la-decision-de-transfert-dun-demandeur-dasile-vers-letat-membre-responsable-de
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par Yann Le Foll

le 05 Juin 2019

L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande a pour effet d'interrompre le délai de six mois courant à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Telle est la solution de deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 27 mai 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 27 mai 2019, deux arrêts, mentionnés aux tables du recueil Lebon, n° 428025 N° Lexbase : A1455ZDA et n° 421276 N° Lexbase : A1442ZDR).

 

 

Dans la décision n° 428025, la Haute juridiction ajoute que, ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3292ALI), n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (N° Lexbase : L3872IZG), l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5937EYK). 

 

 

Dans la décision n° 421276, la Haute juridiction indique que la conséquence de l'expiration de ce délai implique que les litiges soient privés d'objet, la décision de transfert ne pouvant plus être légalement exécutée. La cour administrative d’appel a donc méconnu son office en y statuant.

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