La lettre juridique n°758 du 18 octobre 2018 : Licenciement

[Brèves] Nullité de la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par LRAR

Réf. : Cass. soc., 10 octobre 2018, n° 17-10.066, FS-P+B (N° Lexbase : A3252YGK)

Lecture: 1 min

N5972BXH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Nullité de la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par LRAR. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48371172-breves-nullite-de-la-transaction-conclue-en-labsence-de-notification-prealable-du-licenciement-par-l
Copier

par Blanche Chaumet

le 17 Octobre 2018

► Est nulle la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 

Telle est la règle dégagée dans un arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 10 octobre 2018, n° 17-10.066, FS-P+B N° Lexbase : A3252YGK ; voir en ce sens également, Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 14-21.402, F-D N° Lexbase : A9295N3N).

 

En l’espèce, un salarié a été engagé, en qualité de technico-commercial, par une société, à compter du 1er avril 2007. Une lettre de licenciement datée du 10 septembre 2011 lui a été remise en main propre. Il a signé avec l'employeur un protocole transactionnel le 14 novembre 2011. Contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

 

Pour déclarer valable la transaction et rejeter les demandes du salarié, la cour d’appel (CA Basse-Terre, 3 octobre 2016, n° 14/00043 N° Lexbase : A8378R43) retient que la transaction a été conclue postérieurement à la notification du licenciement au salarié. A la suite de cette décision, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 1232-6 (N° Lexbase : L1084H9Z) et L. 1231-4 (N° Lexbase : L1068H9G) du Code du travail, ensemble l'article 2044 du Code civil (N° Lexbase : L2289ABE), dans leur rédaction applicable à la cause (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9935ESR et N° Lexbase : E9951ESD).

newsid:465972

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.