La lettre juridique n°758 du 18 octobre 2018 : Avocats/Procédure

[Jurisprudence] RPVA encore mais pas toujours, même si la déclaration de dysfonctionnement du réseau faite par le greffier n’établit pas nécessairement l’impossibilité d’envoi par l’avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 6 septembre 2018, n° 16-14.056, F-P+B (N° Lexbase : A7227X33)

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[Jurisprudence] RPVA encore mais pas toujours, même si la déclaration de dysfonctionnement du réseau faite par le greffier n’établit pas nécessairement l’impossibilité d’envoi par l’avocat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/48371175-jurisprudence-rpva-encore-mais-pas-toujours-meme-si-la-declaration-de-dysfonctionnement-du-reseau-fa
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par Sâmi Hazoug, Maître de conférences à l’Université de Bourgogne Franche Comté CRJFC (EA 3225)

le 18 Octobre 2018

RPVA - Déclaration de dysfonctionnement du réseau faite par le greffier - Impossibilité d’envoi

Arrêt après arrêt le régime des communications dématérialisées se dessine, témoignant des difficultés rencontrées en pratique. Et la généralisation prochaine au tribunal de grande instance ne manquera pas d’en faire apparaître de nouvelles [1]. Les faits, ayant conduit à la décision de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 6 septembre 2018, ne présentaient aucune complexité : recours classique d’une banque contre une caution répondant des engagements d’une société. La première est déboutée de ses demandes, et condamnée, au titre d’une demande reconventionnelle, à réparer le dommage subi par la défenderesse sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Sans surprise, appel est interjeté, et les difficultés surgissent. Ne parvenant pas à transmettre la déclaration d’appel électroniquement, l’avocat de la banque la remit au greffe, le 5 août 2013.

 

La caution n’aurait peut-être pas trouvé à redire sur la recevabilité de l’appel, retenue par un arrêt du 18 septembre 2014 (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 18 septembre 2014, n° 13/06620 N° Lexbase : A7081MW8), si elle n’avait été condamnée non seulement à supporter les dépens à hauteur de 500 euros par un arrêt du 21 mai 2015 (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 21 mai 2015, n° 14/05173 N° Lexbase : A2786NIZ), mais surtout, au fond, à payer à la banque 100 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par une décision du 21 janvier 2016. Pourvoi est alors formé, axé principalement sur la recevabilité, en sollicitant cassation des deux autres arrêts par voie de conséquence.

 

En substance, le demandeur reprochait l’admission du dépôt sur support papier avant expiration du délai d’appel. Celui‑ci était intervenu le 5 août en raison d’un dysfonctionnement informatique allégué, alors que le délai expirait le 2 septembre. En l’absence de cause étrangère au dernier jour du délai, le correctif apporté par le deuxième alinéa de l’article 930‑1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7249LE9) n’aurait pu être valablement mis en œuvre. Cette lecture du texte est rejetée par la Cour de cassation qui énonce qu’«il résulte de l'article 930-1 du Code de procédure civile, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, que la partie qui n'a pas pu transmettre un acte par la voie électronique à la cour d'appel pour une cause qui lui est étrangère peut remettre cet acte sur support papier au greffe sans attendre l'expiration du délai qui lui est, le cas échéant, accordé pour accomplir la diligence considérée». En revanche, la cassation est prononcée pour manque de base légale, en ce que la cour d’appel s’est déterminée par des motifs insuffisants à caractériser l’empêchement par une cause étrangère de transmission de la déclaration par voie électronique. La notion de cette cause étrangère mérite d’être rappelée (I), avant de s’intéresser à sa preuve (II).

 

I - La notion de cause étrangère

 

 

Précisons dès à présent qu’il peut être à tout le moins délicat de proposer une exacte définition de la cause étrangère [2], même en se restreignant aux seuls articles 930­‑1, appliqué en l’occurrence, et 748‑7 du même code (N° Lexbase : L0423IGR). Tout au plus est‑il possible de douter d’une transposition de la notion civiliste à la matière processuelle. Du moins, malgré l’effet conservatoire qui se retrouve également ici, en ce que la personne empêchée par cause étrangère ne se voit pas privée de son droit en dépit de la méconnaissance du délai imparti, la question de sa responsabilité, et conséquemment de sa limitation, est hors de propos en l’occurrence. Si une approche fonctionnelle est alors privilégiée, la cause étrangère s’entendrait, sans être simplement descriptif, d’une cause d’empêchement extérieure au demandeur.

 

Faute d’extériorité, le manque de diligence ne constitue pas une cause étrangère. Ainsi en est‑il par exemple de l’omission de l’avocat [3], ou encore d’un défaut de raccordement au réseau non sollicité [4]. Ainsi perçue, la question aurait pu se poser de l’incidence de la perte de sa clef d’accès par l’avocat ou du défaut de renouvellement [5]. Elle n’a naturellement pas manqué de l’être, recevant une réponse favorable, du moins lorsque l’information avait été portée à temps à la connaissance du greffe ou de l’avocat de la partie adverse, ou que les démarches ont été entreprises dans les délais [6]. Quoique n’étant pas totalement étrangère à l’avocat, une telle cause d’empêchement d’une communication par voie électronique n’en est pas moins recevable. En dehors de l’obligation d’emprunt d’une telle modalité, et la solution n’en est que plus remarquable, il a été jugé dans une matière qui ne relevait pas alors de la procédure avec représentation obligatoire, que la caractérisation d’une cause étrangère emporte prorogation du délai au premier jour ouvrable suivant par application de l’article 748‑7 du Code de procédure civile relevant des dispositions communes à toutes les juridictions [7]. Autrement dit, lorsque le justiciable dispose d’une option, il n’y a pas lieu de l’en priver, et moins encore de le pénaliser en lui refusant la prorogation de délai le cas échéant, en lui faisant supporter le risque d’un dysfonctionnement.

 

Sans prétendre à l’exhaustivité, rappelons que dans un arrêt remarqué cette même chambre avait énoncé qu’«aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés» [8] cassant l’arrêt qui avait considéré que le rejet, en raison de leur taille, des conclusions envoyées électroniquement n’étant ni imprévisible, ni irrésistible, la caducité de la déclaration d’appel devait être prononcée. La limitation de la taille des fichiers (ou l’insuffisance de la taille des «tuyaux») impacte aussi la seule déclaration. Comme l’écrivait M. Croze à ce sujet «[…] L’article 901 ne prévoit, semble‑t‑il, qu’une nullité pour vice de forme, mais une certaine lecture de l’article 562 du même code pourrait conduire à juger que la cour n’est tout simplement pas saisie, au moins en cas d’appel général […]. Les praticiens doivent donc recopier dans le formulaire informatique de déclaration d’appel les points critiqués du jugement ; comme il n’est, évidemment, pas interdit de critiquer l’ensemble des chefs de jugement, il faut donc au moins pouvoir recopier le dispositif dans un champ limité à 4080 caractères [soit moins de 15 tweets à 280 caractères]». Une circulaire du 4 août 2017 avait d’ailleurs préconisé l’annexion du pièce jointe, dont une trame est proposée par le CNB [9]… Mais la pièce jointe est soumise à la même limitation de taille (ou de poids), qui pourra alors constituer une cause étrangère.

 

La panne[10], extérieure à l’expéditeur, et l’empêchant de procéder à l’envoi, l’on pourrait alors s’étonner de la cassation intervenue. Le greffier certifiait pourtant l’existence d’un problème technique le jour du dépôt de la déclaration sur support papier. L’impossibilité de réception de l’un ne suffisait‑elle pas à déduire l’impossibilité d’envoi de l’autre, étant rappelée l’interconnexion des réseaux ? Même s’il ne s’agit, en définitive, que de la délimitation d’une cause étrangère efficiente, la question peut relever de la preuve à apporter par le demandeur.

 

II - La preuve de la cause étrangère

 

Il faut reconnaître qu’il y a quelque artifice à dissocier la preuve de son objet, mais cette approche peut s’autoriser du moyen de cassation retenu en l’espèce. Ici, la cour d’appel de Rouen avait considéré, pour ce qui est du dysfonctionnement, qu’il ne s’agissait pas d’une simple déclaration de l’appelant, mais d’une affirmation du greffier et que «le fait qu'un courriel RPVA ait pu être adressé par le greffe le 5 août 2013 au conseil de M. X. [l’intimé] n'excluait pas en lui-même l'existence d'un dysfonctionnement d'une part entre le service de la cour d'appel et certains autres cabinets et d'autre part, à d'autres moments de la journée du 5 août 2013». Simple fait juridique, la cause étrangère peut voir sa preuve rapportée par tout moyen. Encore faut‑il qu’il y ait eu empêchement de celui qui s’en prévaut (soit l’avocat de l’appelant en l’occurrence, et non celui de l’intimé, erreur de plume dans cet arrêt) ! Ce n’est pas de s’en être tenu à la seule déclaration du greffier qui est reproché au juge du fond, mais de s’y être limité sans prise en compte de la possibilité d’un «intervalle de fonctionnement», qui à l’inverse du salvateur intervalle de lucidité en cas d’insanité, exclut le sauvetage de l’acte. Le demandeur devait établir qu’au moment de l’envoi, et uniquement à ce moment, un dysfonctionnement l’en empêchait. Et de produire message de «non‑fonctionnement», ou de «non‑réception» que pourrait agrémenter une «capture d’écran». User donc de la technologie pour prouver ses limites, faute de quoi la caution sera non seulement libérée ; mais elle pourra également se prévaloir de la condamnation de la banque.

 

L'empêchement que devra établir le demandeur ce sera produit lors de la tentative de transmission, sans avoir à se renouveler. C’est ce que précise fort heureusement la Cour de cassation en rejetant les branches du moyen soutenant une autre analyse. A première lecture, la position du demandeur ne convainc pas. L’article 930‑1 du Code de procédure civile précise simplement en effet que «lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception». Mais il est vrai que faute d’empêchement jusqu’à expiration du délai, il n’y a pas d’empêchement à communication électronique dans les délais. En l’espèce, le délai expirait le 2 septembre, et un dysfonctionnement, fut‑il établi, le 5 août n’imposait pas la déduction du recours à la voie dématérialisée le même jour. Par ailleurs, mais le demandeur alléguait la violation du seul article 930‑1, cette analyse pouvait également s’autoriser d’une application cumulative de ce texte et de l’article 748‑7 relevant des dispositions communes, et donc du droit commun de la communication dématérialisée [11]. Or ce texte vise l’impossibilité de transmission par voie électronique le dernier jour du délai. Soit alors le premier, en sa qualité de texte spécial, exclut le second, et de se souvenir que sa lettre n’écarte pas en soi l’analyse soutenue par le demandeur. Soit, à l’inverse, le droit commun complète la disposition particulière qui ne précise pas le moment de survenance de la cause étrangère, et de conclure à un empêchement au dernier jour, comme le prévoit l’article 748‑7, et conséquemment à une obligation de réitération par voie électronique jusqu’à cette échéance. Ce qui peut rester possible jusqu’à minuit [12], et impose d’écourter ses nuits, sans oublier de rapporter la preuve de l’empêchement nocturne [13].

 

Les auteurs s’accordaient sur la faculté offerte à l’expéditeur, en cas de dysfonctionnement intervenu avant l’expiration du délai, de recourir à une remise sur support papier sans avoir à réitérer préalablement une tentative d’envoi numérique [14]. Ce, toutefois, en préconisant de le faire pour s’éviter «de dépendre de l'appréciation par le juge de l'existence d'une cause étrangère invoquée par le plaideur, risquant de voir son acte d'appel déclaré irrecevable faute de preuve d'une telle cause étrangère» [15]. En le soulageant de cette charge, la Cour de cassation clôt le débat par application du seul article 930‑1 du Code de procédure civile. S’il reste en droit d’emprunter encore, ou de tenter de le faire, la voie numérique, il n’y est pas tenu. En revanche, il faudrait revenir à une application cumulative en cas d’empêchement au dernier jour du délai : le dépôt au greffe interviendrait hors délai puisque l’article 930‑1 ne prévoit pas la prorogation visée à l’article 748‑7 du Code de procédure civile. La même solution sera à retenir devant le tribunal de grande instance lorsque cette modalité aura été imposée, puisque la prorogation n’est pas visée [16] : l’article 748‑7 offrira une voie de sortie. Reste alors l’hypothèse d’une cause étrangère intervenue dans le cadre d’un envoi numérique facultatif. Apparue au dernier jour du délai, c’est la prorogation qui jouerait seule, en admettant qu’il peut alors être procédé à un dépôt au greffe, l’article 748‑7 n’imposant pas la communication par voie électronique. Heureuse solution donc que celle retenue, et à l’heure de la dématérialisation et de la justice prédictive, l’on ne peut que se réjouir qu’un litige reste tranché par un être humain…

 

[1] Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, applicable aux actes afférents aux instances introduites à compter du 1er septembre 2019, art. 796‑1.

[2] Sur la question, v. not. S. Grayot‑Dirx, La cause étrangère et l’usage des nouvelles technologies dans le procès civil, Procédures 2013, étude 2.

[3] Cass. civ. 2, 13 novembre 2014, n° 13-25.035, F-D (N° Lexbase : A3068M3Z), Gaz. Pal. 8-10 mars 2015, p. 19, note C. Bléry.

[4] Cass. civ. 2, 5 janvier 2017, n° 15-28.847, F-D (N° Lexbase : A4834S3G), Procédures, 2017, comm. 56, obs. H. Croze.

[5] L’auteur remercie Maître Stéphanie Roth du Barreau de Colmar de lui avoir fait part de cette difficulté.

[6] La question n’y était pas discutée mais pour un exemple récent d’une telle hypothèse v. CA Pau, 12-03-2018, n° 16/02831 (N° Lexbase : A9855XG4).

[7] Cass. civ. 2, 17 mai 2018, n° 17-20.001, F-P+B (N° Lexbase : A4404XNG), not. Gaz. Pal., 31 juilllet 2018, 69, obs. C. Bléry ; Lexbase, éd. privée, n° 745, note G. Guizard (N° Lexbase : N4439BXP).

[8] Cass. civ. 2, 16 novembre 2017, n° 16-24.864, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1935WZP) ; not. D., 2018, 52, note C. Bléry ; ibid. 692, obs. N. Fricero ; ibid. 757, chron. E. de Leiris, O. Becuwe, N. Touati et N. Palle ; JCP éd. G, 27 novembre 2017, 1248, obs. H. Croze.

[9] Cf. site du CNB.

[10] Un auteur évoque d’ailleurs en la matière… «le coup de la panne», vivier de cas pratiques. V. S. Amrani‑Mekki, Le coup de la panne, Gaz. Pal. 8 décembre 2012, p. 3.

[11] Pour une mise en œuvre de ces deux approches, v. not. N. Cayrol, «Le Code de procédure civile, droit commun procédural ?», obs. sur Cass. civ. 2, 18 mai 2017, RTDCiv., 2017, 908.

[12] V. par exemple CA Paris, 13 octobre 2015, n° 15/03699 (N° Lexbase : A4627NTK), JCP éd. G, 13 juillet 2015. 827, note C. Bléry.

[13] Pour un exemple v. CA Lyon, 22 décembre 2017, n° 17/07247 (N° Lexbase : A9428W8P) où il est énoncé que «Maître R. soutient que lorsqu'il a voulu notifier ses conclusions par RPVA le 11 juillet 2017 peu avant minuit, un message d'erreur s'est affiché lui indiquant qu'il lui était impossible d'accéder à la messagerie du greffe, que, toutefois, il indique qu'il n'a pas imprimé le message d'erreur et que l'incident n'a pas été répertorié, que le conseil national des barreaux a répondu à sa demande d'information qu'il ne pouvait confirmer une indisponibilité de la juridiction à l'heure indiquée, Attendu dès lors que l'avocat de M. L. ne justifie pas d'un dysfonctionnement du RPVA susceptible de constituer une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du Code de procédure civile, que les conclusions notifiées le 13 juillet 2017, postérieurement à l'expiration du délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile doivent être déclarées irrecevables».

[14] V. not. S. Grayot‑Dirx, préc., spéc. no 12 ; Rép. pr. civ., vo Communication électronique, par E. de Leiris, janv. 2016 (actualisation, juin 2018), no 70. Pour une autre position v. C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile. Droits interne et européen, S. Guinchard [dir.], Dalloz Action, 9ème éd., 2017/2018, no 161.260, p. 570 qui en retenant la faveur de la doctrine pour la solution énoncée, écrit que «s’il faut combiner les deux, l’avocat qui se heurte à une cause étrangère et recourt au papier avant le dernier jour du délai s’expose au risque d’une irrecevabilité de sa déclaration d’appel (C. pr. civ., art. 930‑1, al. 1er). Dès lors, il serait bon de prévoir expressément que l’auxiliaire de justice peut tenter de remettre son acte par voie électronique jusqu’à l’ultime limite du délai qui lui est imparti pour ce faire. Peut -mais pas doit- car s’il a besoin de faire rapidement appel, il ne doit pas être obligé d’attendre le dernier jour du délai».

[15] E. de Leiris préc..

[16] C. pr. civ., art. 796‑1, II (N° Lexbase : L6599LE7) «Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 821 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception».

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