La lettre juridique n°758 du 18 octobre 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Quelle est la juridiction compétente pour effacer les données contenues dans le fichier TAJ ?

Réf. : T. confl., 8 octobre 2018, n° 4134 (N° Lexbase : A2714YGM)

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par Marie Le Guerroué

le 17 Octobre 2018

► La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours en effacement du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Telle est la décision rendue par le Tribunal des conflits le 8 octobre 2018 (T. confl., 8 octobre 2018, n° 4134 N° Lexbase : A2714YGM).

 

Dans cette affaire, le requérant avait, dans un premier temps, saisi le JLD pour être désinscrit de divers fichiers dans lesquels il pensait figurer. Il avait obtenu la mesure sollicitée pour le fichier des empreintes génétiques, dit «FNAEG», et pour le fichier des empreintes digitales, dit «FAED» mais le juge judiciaire s'était déclaré incompétent pour le fichier des traces d’antécédents judiciaires, dit «TAJ», et sa fonctionnalité biométrique dite «CANONGE». Il avait donc saisi le tribunal administratif, qui avait décliné sa compétence. Sur l’appel du requérant, la cour administrative d’appel a renvoyé au Tribunal des conflits la question de compétence.

 

Le tribunal rappelle que selon l’article 230-8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9067LKZ), les décisions du procureur de la République en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction. Il précise aussi que cette disposition, introduite par la loi du 3 juin 2016 (loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale N° Lexbase : L4202K87), soit postérieurement à la décision rendue par le procureur de la République, est applicable à la cause, dès lors que les lois de compétence des juridictions, notamment en matière pénale, sont d’application immédiate, tant que, comme en l’espèce, un jugement au fond n’a pas été rendu en première instance.

 

Le tribunal en déduit la solution susvisée (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial» N° Lexbase : E6026EXH).

 

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