Le Quotidien du 5 juillet 2011 : Fiscalité financière

[Brèves] La renonciation à un usufruit sur des titres de société au profit des nus-propriétaires est analysée comme une donation, même en l'absence d'acceptation expresse des bénéficiaires de la renonciation, qui sont les enfants du donataire

Réf. : Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-20.461, F-P+B (N° Lexbase : A5154HUG)

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[Brèves] La renonciation à un usufruit sur des titres de société au profit des nus-propriétaires est analysée comme une donation, même en l'absence d'acceptation expresse des bénéficiaires de la renonciation, qui sont les enfants du donataire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4741831-breveslarenonciationaunusufruitsurdestitresdesocieteauprofitdesnusproprietairesestan
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le 06 Juillet 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 juin 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la renonciation à un usufruit au profit des enfants du contribuable renonçant est constitutif d'une donation. En l'espèce, une contribuable a renoncé à l'usufruit attaché aux actions d'une société espagnole, dont ses enfants sont nus-propriétaires. Elle a acquitté le droit fixe correspondant (CGI, art. 680 N° Lexbase : L7766HL9). L'administration a pourtant estimé qu'il s'agissait d'une donation, et a redressé la contribuable. A l'argument de la contribuable selon lequel une donation est constituée par un abandon par le donataire et un consentement à recevoir la chose abandonnée par le bénéficiaire de la donation, le juge répond que l'acceptation des donataires n'avait pu être que tacite et que l'administration avait confronté les déclarations d'ISF souscrites, antérieurement et postérieurement à l'acte de renonciation, par la contribuable et ses enfants, ces derniers ayant manifesté leur acceptation en faisant figurer, en pleine propriété, les actions dont l'usufruit avait été abandonné par leur mère. De plus, le droit d'usufruit n'est pas resté vacant entre la déclaration de son abandon et l'établissement des déclarations fiscales. La contribuable estimait aussi que le redressement envoyé par l'administration fiscale aurait dû s'adresser à elle en tant que co-débiteur solidaire, et non pas à titre personnel sur le fondement de l'article 1712 du CGI (N° Lexbase : L3358HMC), lequel ne s'applique pas à une procédure de redressement. Mais le juge relève que l'article 1705 du CGI (N° Lexbase : L3350HMZ) dispose que toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement des droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis. Ainsi, l'administration des impôts peut notifier un redressement tendant au paiement des droits estimés dus à l'un quelconque des débiteurs solidaires de la dette fiscale. Le redressement est donc valable (Cass. com., 21 juin 2011, n° 10-20.461, F-P+B N° Lexbase : A5154HUG) .

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