Le Quotidien du 24 juin 2011 : État civil

[Brèves] Application de la règle selon laquelle nul ne peut se constituer un titre à lui-même

Réf. : Cass. civ. 1, 16 juin 2011, n° 10-30.689, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6186HTB)

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N5866BS3

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le 27 Juin 2011

L'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la première chambre civile de la Cour de cassation constitue une application de la règle selon laquelle nul ne peut se constituer un titre à lui-même (Cass. civ. 1, 16 juin 2011, n° 10-30.689, FS-P+B+I N° Lexbase : A6186HTB). A la suite du décès accidentel de M. X., sa mère, se prévalant d'un jugement rendu le 17 juillet 1989 ayant prononcé sur demande acceptée, le divorce de M. X. et de Mme A., a obtenu la transcription par l'officier de l'état civil de Talence, de la mention du divorce sur l'acte de mariage et a intenté contre l'assureur de son fils, auprès de laquelle ce dernier avait souscrit un contrat d'assurance automobile garantissant en cas de décès le versement d'un capital de 2 000 000 de francs à son conjoint, une action en paiement de ce capital-décès qui avait été versé par l'assureur à Mme A., qui s'était présentée comme veuve de M. X.. Par requête, le procureur de la République a saisi le tribunal en annulation de la mention portée sur cet acte de mariage au motif que le jugement de divorce n'était pas définitif, faute d'avoir été notifié. Par arrêt du 26 septembre 2006 il a été fait droit à cette requête. Cet arrêt, frappé de pourvoi, a été cassé et annulé sauf en ce qu'il avait dit que le jugement du 17 juillet 1989 n'était pas passé en force de chose jugée (Cass. civ. 1, 19 mars 2008, n° 06-21.250, FS-P+B N° Lexbase : A4759D7E). Pour annuler la mention de divorce figurant en marge de l'acte de mariage des époux, la cour d'appel de Bordeaux, statuant sur renvoi après cassation, a retenu, s'agissant des attestations versées aux débats par les consorts X. pour démontrer l'acquiescement de Mme A. au jugement de divorce, que la plupart d'entre elles émanent d'eux-mêmes et n'ont aucun caractère probant dans la mesure où ils ne peuvent se constituer une preuve à eux-mêmes. Toutefois, en statuant ainsi, alors qu'elle avait exactement relevé que l'acquiescement implicite, objet du débat devant elle, devait résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter par principe sans les examiner les attestations des consorts X., lesquels étaient étrangers audit acquiescement, a violé, par fausse application, la règle susvisée.

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