Si, aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5309ADY), la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par l'article L. 461-2 du même code (
N° Lexbase : L1343HBD). Telle est la solution d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 juin 2011 (Cass. soc., 16 juin 2011, n° 10-17.786, F-P+B
N° Lexbase : A7417HTU).
Dans cette affaire, Mme A. a formé le 19 janvier 2005 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la caisse) en joignant un certificat médical établi le 17 mai 2005 faisant état d'une affection du canal carpien bilatérale et de la possibilité d'un lien entre cette pathologie et son activité professionnelle. La caisse ayant reconnu le caractère professionnel de cette affection et fixé au 17 mai 2005 le point de départ de la prise en charge, Mme A. a saisi la juridiction de Sécurité sociale d'un recours, en sollicitant que la date de prise en charge soit fixée au 3 février 2004, date de la première constatation médicale de sa maladie. La caisse fait grief à l'arrêt (CA Rennes, ch. séc. soc., 24 mars 2010, n° 08/05012
N° Lexbase : A2565EUK) d'avoir fait droit à cette demande, alors que "
la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident [et]
que la règle fixant la date d'effet de l'indemnisation est d'ordre public". La Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant constaté "
que si Mme A. avait eu connaissance du lien possible entre l'affection dont elle était atteinte et son activité professionnelle par certificat médical du 17 mai 2005, cette maladie avait fait l'objet d'une première constatation médicale le 3 février 2004, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était fondée à se voir accorder les prestations prévues par la législation professionnelle à compter de cette même date" (sur le rôle du certificat médical, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3059ETH).
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