Le Conseil d'Etat, saisi, par plusieurs sociétés et syndicats professionnels représentant les fabricants et vendeurs de matériel, de requêtes tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2008 par laquelle la commission avait étendu à certains supports la rémunération pour copie privée et fixé les taux de rémunération pour ces supports, a censuré, le 17 juin 2011, l'application de la rémunération pour copie privée aux produits acquis dans un but professionnel (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2011, n° 324816, publié au Recueil Lebon
N° Lexbase : A7590HTB). Les juges du Palais Royal ont rappelé que, dans son arrêt du 21 octobre 2010 (CJUE, 21 octobre 2010, aff. C-467/08
N° Lexbase : A2205GCN ; lire
N° Lexbase : N4359BQI), la Cour de justice de l'Union européenne a répondu à une question préjudicielle portant sur l'interprétation de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 (
N° Lexbase : L8089AU7). Dans cette décision, la CJUE a dit pour droit que l'application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l'égard d'équipements, d'appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d'utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages autres que la réalisation de copies à usage privé, n'est pas conforme à cette directive. Sur cette base, le Conseil d'Etat a jugé qu'en décidant que l'ensemble des supports concernés par la rémunération pour copie privée seraient soumis à la rémunération, sans prévoir la possibilité d'exonérer ceux des supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée, la commission avait méconnu les principes ainsi énoncés. Il a estimé qu'un système d'abattement forfaitaire et général par type de support ne serait pas de nature à répondre à l'exigence d'exonération des usages autres que la copie privée. En conséquence, le juge administratif a annulé la décision contestée. Toutefois, le Conseil d'Etat a jugé que les exigences découlant du principe de sécurité juridique justifiaient, à titre exceptionnel, que l'annulation de cette décision n'intervienne, non pas rétroactivement, mais à l'expiration d'un délai de six mois à compter de son arrêt. Il s'agit, en effet, de tenir compte des graves incertitudes quant à la situation et aux droits des ayants droit et des entreprises contributrices, des conséquences de la généralisation de demandes de remboursement ou de versements complémentaires sur la continuité du dispositif de rémunération des auteurs au titre de la copie privée, ainsi que de la méconnaissance encore plus grave du droit de l'Union européenne affectant les délibérations antérieures que cette annulation ferait revivre.
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