Aux termes d'un arrêt rendu le 23 juin 2011 et publié sur son site internet, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat de les conduire sains et saufs à destination, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve d'un cas de force majeure, à savoir de circonstances imprévisibles et irrésistibles (Cass. civ. 1, 23 juin 2011, n° 10-15.811, F-P+B+I
N° Lexbase : A2994HUG ; en ce sens déjà, Cass. civ. 1, 21 novembre 2006, n° 05-10.783
N° Lexbase : A5231DSK ; cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5957ETS). En l'espèce, M. Z, passager d'un train, ayant été mortellement blessé de plusieurs coups de couteau par M. Y, sa mère, Mme X, a assigné ce dernier ainsi que la SNCF en réparation de son préjudice moral. La cour d'appel de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la SNCF (CA Grenoble, 2ème ch., 5 janvier 2010, n° 07/02484
N° Lexbase : A8915E3L). Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va approuver la solution des juges du fond. En effet, après avoir constaté que M. Y s'était soudainement approché de M. Z et l'avait poignardé sans avoir fait précéder son geste de la moindre parole ou de la manifestation d'une agitation anormale, la cour d'appel a estimé qu'un tel geste, en raison de son caractère irrationnel, n'eût pu être empêché ni par un contrôle à bord du train des titres de transport, faute pour les contrôleurs d'être investis du pouvoir d'exclure du train un voyageur dépourvu de titre de transport, ni par la présence permanente d'un contrôleur dans la voiture, non plus que par une quelconque autre mesure à bord du train. Elle en a déduit à bon droit que l'agression commise par M. Y présentait pour la SNCF un caractère imprévisible et irrésistible.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable