En matière de constatation de possession d'état, il ne peut y avoir lieu à prescription d'une expertise biologique. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 16 juin 2011 et promis à la plus large diffusion, au visa des articles 311-1 (
N° Lexbase : L8856G9U), 311-2 (
N° Lexbase : L8857G9W), 334-8 (
N° Lexbase : L2804ABH) du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 (
N° Lexbase : L8392G9P) (Cass. civ. 1, 16 juin 2011, n° 08-20.475, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6180HT3). En l'espèce, Mme Y, née en 1972, a été reconnue par sa mère et, en 1983, par M. Z. Par jugement du 25 mars 1991, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a annulé cette dernière reconnaissance. Mme Y a fait assigner M. X, par acte du 25 juin 2004, en constatation de possession d'état d'enfant naturel. Le tribunal de grande instance de Saint-Pierre-de-la-Réunion l'a déboutée de sa demande. Saisie en appel, la cour d'appel, après avoir estimé que les éléments invoqués par Mme Y ne suffisaient pas à caractériser la possession d'état dont elle se prévalait, a ordonné une expertise biologique. Ce faisant, elle a violé, par fausse application, les textes susvisés.
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