La délivrance d'une attestation de non-gage relative à un véhicule automobile ayant fait l'objet d'une inscription de gage qui n'était, à la date de l'attestation, ni radiée ni périmée, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du créancier gagiste ; lorsque, postérieurement à la délivrance d'une attestation de non-gage erronée, le débiteur vend le véhicule à un tiers et n'exécute pas les obligations résultant du contrat de prêt qu'il a souscrit, la faute que constitue la délivrance du certificat de non-gage erroné, qui fait obstacle à la réalisation du gage par le créancier gagiste, cause à ce dernier un préjudice direct et certain consistant en la perte du montant auquel peut être évalué le véhicule à la date à laquelle le créancier gagiste a sommé le débiteur d'exécuter les obligations du contrat, dans la limite toutefois des sommes restant dues en exécution du contrat ; s'y ajoutent, le cas échéant, les frais occasionnés par des procédures engagées contre le débiteur postérieurement à cette date. Tels sont les principes énoncés par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 8 juin 2011 (CE Contentieux, 8 juin 2011, n° 322515, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A5422HTY). Le Haut conseil précise, toutefois, qu'il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi ; il lui incombe, en conséquence, de subordonner d'office le paiement de la somme que l'Etat peut être condamné à verser au créancier gagiste à la suite de la délivrance d'une attestation de non-gage erronée, à la subrogation de l'Etat, par le créancier gagiste, aux droits qui résultent ou qui pourraient résulter pour ce dernier des condamnations prononcées à son profit par les tribunaux judiciaires. En l'espèce, pour confirmer le rejet de la demande de l'établissement de crédit tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle de la délivrance du certificat de non-gage erroné par les services de la préfecture du Nord, la cour administrative d'appel s'était fondée sur le seul motif que la société ne justifiait pas d'une décision du juge judiciaire lui déniant le droit de poursuivre la réalisation du gage entre les mains du tiers acquéreur pour en déduire que le préjudice dont elle demandait réparation ne présentait pas un caractère actuel et certain. Mais, selon le Haut conseil, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en se fondant sur un tel motif pour refuser de reconnaître un caractère actuel et certain au préjudice résultant pour la société de la délivrance du certificat de non-gage erroné, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable