Aux termes de deux arrêts rendus le 16 juin 2011 dans le cadre du cartel des agents blanchissants (affaires relatives à l'entente sur le peroxyde d'hydrogène et le perborate de sodium), le TPIUE a décidé d'annuler la décision de la Commission en ce qui concerne deux sociétés, dans la mesure où elle n'a pas pris une position circonstanciée sur les éléments de preuve apportés par ces sociétés afin de renverser la présomption selon laquelle elles exerçaient une influence déterminante sur le comportement de leurs filiales dont elles détenaient le capital à 100 % (TPIUE, 16 juin 2011, deux arrêts, aff. T-185/06
N° Lexbase : A6388HTR et aff. T-196/06
N° Lexbase : A6394HTY). Le Tribunal rappelle que le devoir de la Commission de motiver sa décision sur ce point résulte clairement du caractère réfragable de cette présomption, dont le renversement exigeait des sociétés mères de produire une preuve portant sur l'ensemble des liens économiques, organisationnels et juridiques entre elles-mêmes et leurs filiales respectives. Pour le TPIUE, bien que la Commission ne soit pas tenue de prendre position sur tous les éléments invoqués par l'intéressé, notamment lorsque ceux-ci sont manifestement hors de propos, dépourvus de signification ou clairement secondaires, dans les deux espèces, contrairement à ce que soutient la Commission, les éléments invoqués par les requérantes ne sauraient être considérés comme étant dépourvus de signification au regard de l'appréciation de l'autonomie de leurs filiales. Or, dans ses deux décisions, la Commission n'a pas répondu aux arguments développés par les sociétés mères. Dans ces conditions, la Commission, qui n'a pas pris une position circonstanciée sur les éléments de preuve apportés par la requérante afin de renverser la présomption résultant de leurs participations dans le capital des filiales, n'a pas motivé à suffisance de droit sa conclusion quant à l'imputation de l'infraction en cause aux requérantes. Dès lors, et compte tenu que l'absence de motifs en cause ne saurait être palliée en cours d'instance, le Tribunal accueille les moyens tirés de la violation de l'obligation de motivation et fait droit aux demandes d'annulation des décisions attaquées.
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