Le Quotidien du 20 juin 2011 : Procédure pénale

[Brèves] Dépôt de conclusions à l'audience : revirement de jurisprudence

Réf. : Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-87.568, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6188HTD)

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le 24 Juin 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 16 juin 2011, destiné à une publication maximale, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de juger que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3863AZ4), faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté (Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-87.568, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6188HTD). Selon le communiqué diffusé par la Cour de cassation, par cet arrêt la Haute juridiction revient sur la solution dégagée en 1987 et appliquée depuis (Cass. crim., 27 mai 1987, n° 86-93.921 N° Lexbase : A2079CK9). Pour mémoire, l'article 459 du Code de procédure pénale dispose que le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions à l'audience. Celles-ci sont visées par le président et le greffier qui en mentionne le dépôt aux notes d'audience. Le juge est tenu de répondre à ces conclusions. Or, depuis 1987, le juge avait adopté une conception large du dépôt de conclusions à l'audience en estimant que des écritures adressées à la juridiction par un prévenu qui ne comparaît pas devant elle doivent être considérées comme des conclusions régulièrement déposées auxquelles la juridiction est tenue de répondre. Par son arrêt du 16 juin 2011, rendu sur conclusions conformes de l'avocat général, la Chambre criminelle est revenue à une interprétation stricte de l'article 459 aux termes de laquelle la juridiction pénale ne peut être saisie régulièrement de conclusions auxquelles elle est tenue de répondre que si ces conclusions sont déposées à son audience par la partie ou son représentant.

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