Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 8 juin 2011 (CE, Sect., 8 juin 2011, n° 312700, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A5418HTT). M. X, ancien président d'une chambre de commerce et d'industrie (CCI), a été poursuivi pour des faits de trafic d'influence par personne chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public et de recel d'abus de confiance, des chefs desquels il a été relaxé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 18 mai 2000, devenu définitif. A la suite de sa relaxe, il a demandé à la CCI de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle due aux agents publics mis en cause à raison de leurs fonctions, les dépenses engagées pour sa défense dans le cadre de ces poursuites. M. X se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 6ème ch., 27 novembre 2007, n° 06BX00306
N° Lexbase : A1911EAZ) a confirmé le jugement du tribunal administratif. Le Conseil d'Etat relève que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant statut général de la fonction publique, art. 11
N° Lexbase : L5204AH9, et CGCT, art. L. 2123-34
N° Lexbase : L8172AAW, L. 2123-35
N° Lexbase : L6516A7H, L. 3123-28
N° Lexbase : L8203AA3, L. 3123-29
N° Lexbase : L6524A7R, L. 4135-28
N° Lexbase : L8236AAB et L. 4135-29
N° Lexbase : L6532A73, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales). Cette protection s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions. En se fondant sur la qualité de président élu d'un établissement public administratif de l'intéressé pour juger qu'il ne pouvait se prévaloir de la protection qu'il demandait, la cour administrative a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5932ESI).
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