Le Quotidien du 20 juin 2011 : Procédures fiscales

[Brèves] Est irrégulière la procédure d'imposition au cours de laquelle l'administration fait parvenir au contribuable une mise en demeure de compléter sa réponse, alors que le délai de deux mois n'a pas expiré

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 8 juin 2011, n° 310524, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5415HTQ)

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[Brèves] Est irrégulière la procédure d'imposition au cours de laquelle l'administration fait parvenir au contribuable une mise en demeure de compléter sa réponse, alors que le délai de deux mois n'a pas expiré. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4722800-breves-est-irreguliere-la-procedure-dimposition-au-cours-de-laquelle-ladministration-fait-parvenir-a
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le 21 Juin 2011

Aux termes d'une décision rendue le 8 juin 2011, le Conseil d'Etat retient que l'envoi d'une mise en demeure de compléter sa réponse, envoyée au contribuable qui a, une première fois, répondu à une demande d'éclaircissement de l'administration, avant l'expiration du délai de deux mois dont il disposait pour répondre, rend irrégulière la procédure d'imposition. En l'espèce, un contribuable a fait l'objet de demandes de justifications (LPF, art. L. 16 N° Lexbase : L5579G4E et L. 16 A N° Lexbase : L8513AEZ), puis d'une taxation d'office au titre de revenus d'origine indéterminée, le tout assorti d'une pénalité de 40 % en application de l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB). Le juge rappelle que l'administration ne peut adresser à un contribuable, en application du deuxième alinéa de l'article L. 16 A du LPF, une mise en demeure de compléter sa réponse à une demande d'éclaircissements et de justifications avant l'expiration du délai de réponse de deux mois. Ainsi, l'administration n'avait pas à faire parvenir au contribuable, avant la fin du délai de deux mois, une mise en demeure de compléter sa réponse envoyée deux semaines plus tôt. Cet envoi prématuré entache la procédure d'irrégularité. De plus, le juge constate que lorsqu'un contribuable, taxé d'office en application de l'article L. 69 du LPF (N° Lexbase : L8559AEQ), à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, a fait parvenir, dans le délai minimum de trente jours, ses observations à l'administration, celle-ci est tenue de lui faire connaître que le désaccord persiste, afin de le mettre en mesure de solliciter la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le juge d'appel (CAA Marseille, 3ème ch., 6 septembre 2007, n° 03MA01320, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6051DYR) avait écarté l'irrégularité de la procédure au motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration, après avoir invité le contribuable à produire ses observations, à réitérer l'information contenue dans la charte du contribuable vérifié relative à la possibilité de cette saisine. Toutefois, l'administration a demandé au Conseil d'Etat de procéder à une substitution de motif, invoquant, cette fois, la tardiveté de la réponse du contribuable, postée un jour après la fin du délai d'un mois. Ainsi, le contribuable a accepté les redressements, de sorte qu'il ne subsistait aucun désaccord avec l'administration, ouvrant la possibilité de saisir la commission départementale. Le Conseil d'Etat accepte la substitution et accueille le motif. Mais la procédure d'imposition est annulée, car la mise en demeure prématurée l'a entachée d'irrégularité (CE 8° et 3° s-s-r., 8 juin 2011, n° 310524, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5415HTQ) .

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