Le principe
Ne bis in idem ne fait pas obstacle à ce qu'une personne soit poursuivie ou punie pénalement par les juridictions d'un Etat partie à la Convention en raison d'une infraction pour laquelle elle avait été acquittée ou condamnée par un jugement définitif dans un autre Etat partie.
Dès lors, est irrecevable la requête invoquant la violation de ce principe et concernant des poursuites conduites par les juridictions de deux Etats différents (en l'espèce, la France et l'Allemagne). Telle est la solution d'une décision de la Cour européenne des droits de l'Homme du 20 février 2018 (CEDH, 20 février 2018, Req. 67521/14
N° Lexbase : A0509XIP).
L'affaire concerne la condamnation pénale de M. K. en France pour des faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner pour lesquels il indique avoir bénéficié préalablement d'un non-lieu en Allemagne.
En 1995, la cour d'assises de Paris l'avait condamné par contumace à 15 ans de réclusion. Dans son arrêt du 13 février 2001 (CEDH, 13 février 2001, Req. 29731/96
N° Lexbase : A7215AW7), la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé que cette condamnation était intervenue en violation des articles 6 (
N° Lexbase : L7558AIR) de la Convention et 2 du Protocole n° 7 (
N° Lexbase : L4679LAK). Par un arrêt du 10 décembre 2008, la Cour de cassation avait cassé et annulé dans l'intérêt de la loi l'arrêt d'assises de 1995. L'intéressé est resté en Allemagne, libre, jusqu'à ce que le père de la victime organise son enlèvement et son transport en France : le 18 octobre 2009, il fut déposé, ligoté, bâillonné et blessé à Mulhouse (France) où il fut arrêté puis placé en détention provisoire. En octobre 2011, la cour d'assises de Paris le condamna à une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort, sans intention de la donner. Cette décision fut confirmée en appel et le pourvoi en cassation de M. K. fut rejeté.
Enonçant la solution précitée, la Cour strasbourgeoise déclare irrecevable la requête. Elle précise par ailleurs que la circonstance que la France et l'Allemagne soient membres de l'Union européenne est sans incidence sur l'applicabilité de l'article 4 du Protocole n° 7.
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