Un accord intitulé accord d'entreprise ne peut s'appliquer en tant qu'accord de groupe que pour autant qu'il se fixe un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociales de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 mars 2018 (Cass. soc., 21 mars 2018, n° 16-21.741, FS-P+B
N° Lexbase : A7969XHM).
En l'espèce, engagée en 1972 par la société Banque nationale de Paris en qualité d'employée, une salariée a été mutée en 1977 dans une agence à la Guadeloupe. Lors de son départ en retraite le 30 mars 2013, la salariée a reçu une indemnité de fin de carrière de son nouvel employeur, la société BNP Paribas Guadeloupe, constituée le 20 mai 1994. Soutenant que l'employeur ne lui avait pas versé l'intégralité de l'indemnité à laquelle elle avait droit et revendiquant le bénéfice d'un accord relatif à la caisse de prévoyance du personnel de la Banque nationale de Paris, conclu par la société BNP Paribas le 29 novembre 2002 et modifié par avenant du 15 novembre 2006, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Basse-Terre, 6 juin 2016, n° 14/00868
N° Lexbase : A3501RSH) ayant accueilli sa demande en retenant notamment que l'accord du 29 novembre 2002 qui a été contracté par la société BNP Paribas, porte notamment sur le financement de la prime de fin de carrière et l'ouverture des droits à cette prime, et que les dispositions de cet accord engagent manifestement les sociétés du groupe, la société BNP Paribas Antilles Guyane, venant aux droits de la société BNP Paribas Guadeloupe s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt au visa de l'article L. 2222-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3220IM9) dans sa rédaction applicable en la cause (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2436ETE).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable