Le jugement d'adjudication ne peut faire l'objet d'aucun recours sauf une demande par voie principale en annulation portée devant la juridiction compétente. Telle est la solution rappelée par un arrêt de la CCJA, rendu le 22 février 2018 (CCJA, 22 février 2018, n° 042/2018
N° Lexbase : A2751XGY ; en ce sens, CCJA, 15 mars 2012, n° 027/2012
N° Lexbase : A4834WG7 ; lire également CCJA, 23 février 2017, n° 011/2017
N° Lexbase : A4771WGS où la Cour communautaire avait déjà relevé que la décision judiciaire ou le procès-verbal d'adjudication établi par le notaire ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours
N° Lexbase : N7633BWM).
En l'espèce, la banque E. détenait une créance sur la société F.. Aux fins de recouvrement de ladite créance, la banque A. a entrepris une procédure d'exécution forcée contre la société F. devant le TGI, lequel a rendu le 10 novembre 2015, un jugement contre lequel un pourvoi a été formé. La banque A. a soutenu devant la CCJA, qu'aux termes des dispositions combinées des articles 293 et 313 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (
N° Lexbase : L0546LGC), le jugement d'adjudication n'est pas susceptible de pourvoi en cassation. Dans son mémoire en réplique, reçu au greffe de la Cour communautaire le 2 janvier 2018, la demanderesse aux pourvois a argué que le jugement d'adjudication ayant été rendu en premier et dernier ressort, il n'est pas susceptible d'appel mais peut bel et bien faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de céans, conformément à l'article 14
in fine du Traité de l'OHADA (
N° Lexbase : L3251LGI).
Après avoir énoncé le principe susvisé, la CCJA retient l'irrecevabilité du recours (cf. N. Diouf,
commentaire sous article 293 de l'Acte uniforme du 10 avril 1998, portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, Code OHADA, Juriscope, 2016, p. 1093).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable