Le juge, saisi d'une demande en rectification d'erreur matérielle affectant le plan annexé au règlement de copropriété, a le pouvoir de statuer sur une telle demande et d'ordonner, le cas échéant, une rectification d'erreur matérielle. Tel est l'enseignement à retenir d'un arrêt rendu le 22 mars 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 22 mars 2018, n° 17-14.168, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5601XHW).
En l'espèce, Mme T., propriétaire du lot n° 23, constitué d'une chambre de service située au sixième étage d'un immeuble en copropriété, avait assigné en restitution de ce lot M. et Mme B., propriétaires du lot n° 29, constitué d'une chambre de service située au même étage ; le syndicat des copropriétaires était intervenu à l'instance ; M. et Mme B. et le syndicat avaient sollicité la rectification d'une erreur matérielle résultant de l'inversion des numéros de ces deux lots sur le plan annexé au règlement de copropriété. Mme T. faisait, d'abord, grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande, faisant notamment valoir que le renvoi exprès du règlement de copropriété à un plan qui lui est annexé et qui a été certifié sincère et véritable dans le règlement notarié de copropriété par le propriétaire à l'origine de la division de l'immeuble a pour effet d'intégrer ce plan au règlement de copropriété et de le soumettre aux règles de modification applicables à ce dernier. Mais la Cour suprême, d'une part, relève qu'il ne résultait pas des énonciations de l'arrêt que le règlement de copropriété procédait à un renvoi exprès au plan qui lui était annexé et qu'il aurait été certifié exact et sincère par l'auteur de ce règlement, et d'autre part, approuve la cour d'appel qui, ayant retenu à bon droit que le juge a le pouvoir de statuer sur une demande en rectification d'une erreur matérielle affectant un état descriptif de division, et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en avait exactement déduit que la demande en rectification d'une erreur de numérotation des lots dans l'état descriptif de division était recevable.
La requérante faisait alors grief à l'arrêt d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le plan annexé au règlement de copropriété. Mais la Cour suprême approuve également les juges d'appel qui, procédant à l'interprétation de l'état descriptif de division que son ambiguïté, découlant du rapprochement de ses termes avec le plan annexé au règlement de copropriété, rendait nécessaire, et qui en avaient souverainement déduit l'existence d'une erreur matérielle par inversion des numéros des lots n° 23 et 29 sur ce plan, avaient pu, sans modifier les droits des parties, ordonner sa rectification (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E4838ETD).
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