Lorsqu'elle est exigée par les dispositions régissant la procédure applicable devant les juridictions administratives, l'obligation faite aux parties d'être représentées par un avocat, qui a pour objet tant d'assurer aux justiciables le concours d'un mandataire qualifié veillant à leurs intérêts que de contribuer à la bonne administration de la justice en faisant de ce mandataire l'interlocuteur de la juridiction comme des autres parties, revêt un caractère continu qui se poursuit jusqu'à la lecture de la décision.
Il résulte également d'une règle générale de procédure que lorsque la représentation est obligatoire, la révocation d'un avocat par sa partie ou la décision d'un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu'un autre avocat s'est constitué pour le remplacer, le cas échéant après qu'une invitation à cette fin a été adressée à la partie concernée par la juridiction. Ainsi, en rejetant comme irrecevable la requête de la société requérante au seul motif qu'elle avait cessé, en cours d'instance, d'être régulièrement représentée et qu'elle n'avait pas donné suite à la demande de régularisation l'invitant à constituer un nouvel avocat, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel a entaché son ordonnance d'erreur de droit. Tels sont les enseignements d'un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 23 mars 2018 (CE, 23 mars 2018, n° 406802, Publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8530XHE).
En l'espèce, l'avocat de la société P., après avoir introduit devant la cour administrative d'appel de Douai une requête d'appel contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 10 mars 2016 rejetant la demande en décharge des rappels de taxes auxquels avait été assujettie la société, a informé la cour qu'il n'assurait plus la défense des intérêts de sa cliente. La société P. n'ayant pas répondu à l'invitation envoyée par la cour tendant à ce qu'elle régularise, dans un délai d'un mois, sa requête en désignant un nouveau mandataire qui aurait qualité pour la représenter, le président de la deuxième chambre de cette cour a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, par une ordonnance en date du 2 novembre 2016 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L9925LAT). La société a alors formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
A juste titre. Après avoir énoncé les règles susvisées, le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Douai du 2 novembre 2016 (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1057E7B).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable