Le Quotidien du 30 mars 2018 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Rupture de période d'essai d'un avocat salarié, aux torts de l'employeur (non)

Réf. : CA Grenoble, 6 mars 2018, n° 15/04404, Confirmation (N° Lexbase : A5559XGY)

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par Anne-Laure Blouet Patin

le 31 Mars 2018



1. Dans le cadre d'une contestation en appel de l'ordonnance du Bâtonnier quant au litige relatif au licenciement d'un avocat salarié, de la combinaison des textes relatifs à la communication des pièces et de ceux relatifs à la procédure sans représentation obligatoire, il se déduit que le juge s'assure lors de l'audience que les pièces invoquées ont bien été communiquées et à défaut reporte l'examen de l'affaire et organise les échanges entre parties.

2. Ne justifie pas une rupture de période d'essai d'un avocat salarié, aux torts de l'employeur, le fait que des réunions, des échanges de mails se tiennent en présence d'un non-avocat, en l'espèce un prestataire extérieur chargé de missions d'organisation administrative, en l'absence avérée de tout risque de nature déontologique, le client acceptant cette organisation, après en avoir été dûment informé dès le devis qui lui était proposé.
Ne justifie pas plus une rupture de période d'essai d'un avocat salarié, aux torts de l'employeur, les défaillances de matériel, les interruptions de connexions internet récurrentes, le sous-effectif, l'absence de secrétariat et de support, la déception de ne pas avoir trouvé au cabinet ce qui lui avait été annoncé, lors des entretiens d'embauche, à savoir le travail avec des clubs sportifs de premier plan et la possibilité d'une association illusoire. Ces griefs ne relèvent que de l'application ordinaire d'une rupture en période d'essai par un salarié qui ne trouve pas dans les fonctions qui lui sont confiées des attributions à sa convenance ou des moyens de travail adaptés à la conception qu'il se fait de son activité.
En définitive il n'est pas établi que l'employeur ait détourné la période d'essai de sa finalité ou ait commis des manquements tels que la rupture dont la salariée a pris l'initiative doive s'analyser en une rupture fautive imputable à l'employeur.

3. L'avocat employeur qui a laissé se dérouler la période d'essai jusqu'à ses dernières semaines (compte tenu d'absences de dix jours en juillet et neuf jours en août) et qui n'a pas pris l'initiative de la rupture ne peut utilement invoquer divers faits constitutifs à ses yeux de fautes lourdes qu'aurait commis la salariée pendant cette période d'essai dont il avait connaissance, sans en avoir tiré alors aucune conséquence.
Le fait que malgré les reproches que l'employeur avait à faire à sa salariée, suite aux lettres très circonstanciées de plusieurs clients exprimant leurs vifs mécontentements et la volonté de ne plus voir leurs dossiers traités par elle, il lui proposait de poursuivre son activité au sein du cabinet, est incompatible avec un reproche de faute lourde.

Tels sont les enseignements d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble, rendu le 6 mars 2018 (CA Grenoble, 6 mars 2018, n° 15/04404, Confirmation N° Lexbase : A5559XGY) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9235ET9, N° Lexbase : E1776E7W et N° Lexbase : E9220ETN).

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