Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 mars 2018, n° 410389, 410395, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2857XHB)
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par Yann Le Foll
le 04 Décembre 2019
Lorsqu'il fait usage de la faculté prévue par l'article R. 612-5-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9947LAN), le juge n'est tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions, ni dans l'ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, du désistement du requérant. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 mars 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 mars 2018, n° 410389, 410395, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2857XHB).
A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par l'article R. 612-5-1, que cette demande fixait au requérant un délai d'au moins un mois pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, et enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile.
En revanche, les motifs pour lesquels le juge, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent être utilement discutés. Le juge n'est tenu d'indiquer ces motifs ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions, ni dans l'ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3125E4I).
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