La Cour nationale du droit d'asile n'est pas compétente pour se prononcer sur les recours contre les décisions prises par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prononçant, consécutivement au retrait d'une demande d'asile, la clôture de l'examen d'une telle demande sur le fondement de l'article L. 723-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L2562KDA). Le jugement de ces recours relève donc des juridictions administratives de droit commun. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une décision du 17 janvier 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 17 janvier 2018, n° 412292, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5269XAE ; voir, aussi, pour l'exclusion de compétence sur le fondement des articles L. 723-13
N° Lexbase : L2563KDB et L. 723-14
N° Lexbase : L2564KDC du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du même jour, CE 2° et 7° ch.-r., 17 janvier 2018, n° 410449
N° Lexbase : A5268XAD).
Dans cette espèce, la demande de M. B. tendait à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, constatant le retrait de sa demande d'asile introduite le 14 avril 2016, avait, sur le fondement de l'article L. 723-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcé la clôture de l'examen de cette demande.
Il résulte de la solution susvisée que ce recours relève non de la compétence de la Cour nationale du droit d'asile, mais de celle des juridictions administratives de droit commun (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0279E99).
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