Art. L723-13, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L2563KDB
L'office peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants :
1° Le demandeur, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande à l'office dans les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office ;
2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l'examen de sa demande en application de l'article L. 723-4 ;
3° Le demandeur n'a pas informé l'office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d'examen de sa demande d'asile ;
L'office notifie par écrit sa décision motivée en fait et en droit au demandeur d'asile. Cette notification précise les voies et délais de recours.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Clôture d'examen d'une demande d'asile consécutivement au retrait de la demande : la CNDA n'a pas compétence pour se prononcer sur les recours dirigés contre les décisions prises par le directeur général de l'Ofpra » / brèves / le quotidien du 23 janvier 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Clôture ou de refus de réouverture de l'examen d'une demande d'asile : la CNDA n'a pas compétence pour se prononcer sur les recours dirigés contre les décisions prises par le directeur général de l'Ofpra » / brèves / lexbase public n°489 du 25 janvier 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « La "réforme" du droit d'asile » / doctrine / lexbase public n°384 du 3 septembre 2015 Abonnés