Une mauvaise relation entre deux collègues, se traduisant par une absence de communication et s'étant manifesté par une altercation, ne permet pas à elle seule de caractériser une situation de harcèlement moral imputable à l'employeur. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Riom dans un arrêt rendu le 9 janvier 2018 (CA Riom, 9 janvier 2018, n° 16/01903
N° Lexbase : A0320XA4 ; dans le même sens, voir CA Paris, 4 septembre 2007, n° 06/10196
N° Lexbase : A5062DY7).
Dans cette affaire, une salariée conteste la rupture de sa période d'essai. Elle soutient qu'elle était victime de faits de harcèlement réels et établis et que la rupture de sa période d'essai est directement liée à la dénonciation de ces faits.
Le conseil de prud'hommes déboute la salariée de sa demande. Elle interjette appel de cette décision.
Enonçant la solution précitée, la cour d'appel confirme le jugement du conseil de prud'hommes. Elle rappelle qu'il résulte de l'article L. 1154-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L6799K9P) que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Les juges relèvent que les multiples griefs formulés par la salariée à l'encontre de sa collègue et décrits en particulier dans un "tableau relatif au comportement journalier de Mme Z" dans lequel, jour après jour, elle décrit la relation de travail avec cette collègue, ne sont pas établis par des éléments suffisamment objectifs dès lors qu'ils reposent exclusivement sur les dires de la salariée. Cette relation dégradée entre les deux salariées a entraîné une crispation des relations et généré effectivement une perturbation du fonctionnement du service mais l'employeur a adopté un comportement adéquat dans le traitement de cette situation. La directrice des ressources humaines du groupe a immédiatement organisé un entretien et procédé à une enquête auprès du service qui a infirmé l'ensemble des accusations proférées par la salariée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0262E7T).
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