En application de l'article L. 242-1-4 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4397IRB), toute somme ou avantage alloué par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux autres contributions sociales. Dans le cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou des avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % dans les limites et selon des modalités dépendant du montant annuel de la rémunération. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris le 11 janvier 2018 (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 11 janvier 2018, n° 15/12844
N° Lexbase : A0135XAA).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de cotisations de Sécurité sociale de la société C. les avantages financiers versés aux démonstratrices de beauté employées par certaines enseignes de parfumerie ainsi que le remboursement de certains frais de représentation. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale a été saisie et a annulé les redressements opérés au titre des avantages versés aux salariés par une société tierce ainsi qu'au titre des frais de teinturier mais a maintenu les redressements relatifs aux frais de représentation et aux contributions résultant du versement de l'indemnité transactionnelle. L'URSSAF interjette appel.
La société C. se prévaut d'une circulaire du 5 mars 2012 (circ. DSS n° 2012/56
N° Lexbase : L3946ISX) opposable à l'URSSAF aux termes de laquelle "
les opérations donnant lieu au versement global d'une somme ou avantage global à l'employeur aux fins exclusives de le reverser aux salariés, celui-ci étant libre de déterminer l'identité des bénéficiaires et/ou le niveau de rétribution relèvent du droit commun des rémunérations entre l'employeur et le salarié".
Pour la cour d'appel, les modalités de versement envisagées par cette circulaire, dépourvue de valeur réglementaire, diffèrent de celles observées par les agents de l'URSSAF. En effet, la société C. a chargé les différentes entreprises partenaires de son réseau de distribution de remettre à leurs démonstratrices de beauté des chèques-cadeaux d'un montant prédéterminé, par exemple pour le réseau S., 450 chèques de 250 euros et 130 chèques de 350 euros. Il ne s'agit donc pas de la remise d'une somme globale dont la répartition est laissée à la libre appréciation du partenaire mais au contraire de la distribution d'avantages clairement individualisables dont le montant est fixé à l'avance par l'émetteur des chèques-cadeaux, le niveau de rétribution étant égal à la valeur de ces chèques.
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