Le Quotidien du 23 janvier 2018 : Voies d'exécution

[Brèves] Pas d'obligation pour le JEX de relever d'office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites

Réf. : Cass. civ. 2, 11 janvier 2018, n° 15-27.941, F-P+B (N° Lexbase : A2033XAK)

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N2272BXG

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par Aziber Seïd Algadi

le 24 Janvier 2018

Si le juge de l'exécution est tenu, en application de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2434ITC), de vérifier que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il n'a pas l'obligation de relever d'office la prescription du titre servant de fondement aux poursuites. Tel est le principal enseignement d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 janvier 2018 (Cass. civ. 2, 11 janvier 2018, n° 15-27.941, F-P+B N° Lexbase : A2033XAK).

Dans cette affaire, sur des poursuites de saisies immobilières diligentées par une banque à l'encontre de M. A., en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de Mme S., son épouse, un jugement d'orientation, réputé contradictoire, a ordonné la vente forcée du bien saisi. M. A. a ensuite fait grief à l'arrêt (CA Aix-en-Provence, 18 septembre 2015, n° 15/09473 N° Lexbase : A5251SB4) de le déclarer irrecevable en ses contestations et demandes incidentes et de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions alors que, selon lui, en matière de crédit immobilier soumis au Code de la consommation, le juge peut relever d'office la prescription biennale, ce dont il résulte que le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières doit s'assurer à l'audience d'orientation, lorsque les éléments du dossier le permettent, que la prescription n'est pas acquise au débiteur. A défaut, il violerait les articles R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution et R. 632-1 (N° Lexbase : L0942K9R) du Code de la consommation.

A tort selon la Cour de cassation qui retient, eu égard au principe sus énoncé, que le moyen n'est pas fondé (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E9540E8T).

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