Le gérant d'une société faisant l'objet d'une interdiction de gérer n'a pas qualité pour agir au nom et pour le compte de la société. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 décembre 2017 (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 22 décembre 2017, n° 16/11808
N° Lexbase : A9438W83).
En l'espèce, dans le cadre d'une opération de fusion, une inscription hypothécaire est renouvelée au nom de la société absorbée. Arguant de l'irrégularité de ce renouvellement en raison de l'absence de publication préalable du traité de fusion et du défaut de personnalité morale du bénéficiaire de l'inscription, la société garante assigne, par acte extra-judiciaire, la société absorbante afin de voir ordonner la radiation de l'inscription litigieuse.
Dans son arrêt du 22 décembre 2017, la cour d'appel constate que le gérant de la société garante fait l'objet d'une interdiction de gérer et en déduit qu'il n'a pas qualité pour agir au nom et pour le compte de la société. Elle décide, en conséquence, de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 mai 2016 en ce qu'il déboute la société garante de sa demande de radiation.
La cour d'appel de Paris rejoint ici la position de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 27 janvier 1998, n° 95-20.585
N° Lexbase : A2449ACP), selon laquelle une personne, frappée de l'interdiction de gérer une société, n'a pas qualité pour agir en justice au nom de cette société.
Sur ce point, les positions des Chambres commerciale et criminelle de la Cour de cassation divergent (Cass. crim., 29 mars 1994, n° 92-84.678
N° Lexbase : A4149ACN ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E4074AWS).
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