Art. L723-14, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L2564KDC
Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'office rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours.
Le dossier d'un demandeur ne peut être rouvert qu'une seule fois en application du premier alinéa.
Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Clôture d'examen d'une demande d'asile consécutivement au retrait de la demande : la CNDA n'a pas compétence pour se prononcer sur les recours dirigés contre les décisions prises par le directeur général de l'Ofpra » / brèves / le quotidien du 23 janvier 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Clôture ou de refus de réouverture de l'examen d'une demande d'asile : la CNDA n'a pas compétence pour se prononcer sur les recours dirigés contre les décisions prises par le directeur général de l'Ofpra » / brèves / lexbase public n°489 du 25 janvier 2018 Abonnés
CE 2/7 ch.-r., 17-01-2018, n° 410449, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
CE 2/7 ch.-r., 06-11-2019, n° 422207, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés