La lettre juridique n°715 du 12 octobre 2017 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié : l'article 123 bis du CGI conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., 6 octobre 2017, n° 2017-659 QPC (N° Lexbase : A8692WT4)

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[Brèves] Imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié : l'article 123 bis du CGI conforme à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42979451-breves-imposition-des-revenus-realises-par-lintermediaire-de-structures-etablies-hors-de-france-et-s
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par Jules Bellaiche

le 12 Octobre 2017

L'article 123 bis du CGI (N° Lexbase : L2494LDQ), qui prévoit l'imposition des avoirs d'une personne physique fiscalement domiciliée en France qu'elle détient à l'étranger par l'intermédiaire d'une entité juridique dont les actifs sont principalement financiers et soumise à un régime fiscal privilégié, est conforme, sous réserve, à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 6 octobre 2017 (Cons. const., 6 octobre 2017, n° 2017-659 QPC N° Lexbase : A8692WT4).
En l'espèce, selon les requérants, les dispositions du 1 de cet article interdiraient au contribuable de prouver que l'interposition d'une entité juridique établie hors de France n'a pas pour seul objet l'appréhension de bénéfices soumis à l'étranger à un régime fiscal privilégié. Elles institueraient ainsi une présomption irréfragable de fraude et d'évasion fiscales, contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Pour les Sages, l'article 123 bis soumet à l'impôt sur le revenu, selon des règles dérogatoires au droit commun, les bénéfices et les revenus positifs de cette entité, réputés acquis par la personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient dans cette entité.
En adoptant cet article, le législateur a donc poursuivi un but de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales de personnes physiques qui détiennent des participations dans des entités principalement financières localisées hors de France et bénéficiant d'un régime fiscal privilégié. Ce but constitue un objectif de valeur constitutionnelle.
Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à prouver, afin d'être exempté de l'application de l'article 123 bis, que la participation qu'il détient dans l'entité établie ou constituée hors de France n'a ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude ou d'évasion fiscales, la localisation de revenus à l'étranger.
Par conséquent, sous cette réserve, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4977ALW).

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