Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'entreprise négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 octobre 2017 (Cass. soc., 4 octobre 2017, n° 16-17.517, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A7346WTA ; concernant les différences de traitement découlant d'un accord d'établissement, voir Cass. soc., 3 novembre 2016, n° 15-18.844, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A4697SCX).
En l'espèce, une société X a fait l'objet d'une opération de fusion absorption par une société Y. Elle signe, le 7 octobre 2002, avec quatre syndicats représentatifs, un accord d'entreprise, mais seulement pour les salariés d'un l'établissement, les conditions de rémunération du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, issues de divers accords conclus antérieurement à la fusion.
Estimant subir une inégalité de traitement, des salariés affectés à un autre établissement, ont saisi la juridiction prud'homale. La cour d'appel (CA Nancy, 30 mars 2016, deux arrêts, n° 15/00160
N° Lexbase : A2081RC3 et n° 15/00161
N° Lexbase : A2395RCP) fait droit à leur demande, la société forme alors un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa du huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (
N° Lexbase : L1356A94), du principe d'égalité de traitement, et de l'accord d'entreprise signé 7 novembre 2002 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2592ET8).
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