Afin de déterminer l'indemnité du cocontractant en cas d'annulation du contrat, le juge doit apprécier le caractère certain du préjudice et de l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 octobre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 6 octobre 2017, n° 395268, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2736WUU).
Dans le cas où le contrat est écarté en raison d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. A ce titre, il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé du fait de sa non-application, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si, toutefois, l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée.
Saisi d'une demande d'indemnité sur ce fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice. En l'espèce, les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence commis par le pouvoir adjudicateur ayant eu une incidence déterminante sur l'attribution du marché au titulaire, le lien entre la faute de l'administration et le manque à gagner dont la société entendait obtenir la réparation ne pouvait être regardé comme direct.
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