Le moyen tiré de ce que l'entretien personnel à l'Ofpra (office français de protection des réfugiés et apatrides) se serait déroulé dans de mauvaises conditions est écarté comme étant inopérant dès lors qu'il est raisonnable de penser que l'intéressé avait pu se faire comprendre lors de son entretien. Ainsi statue la CNDA dans une décision du 18 septembre 2017 (CNDA, 18 septembre 2017, n° 17005983
N° Lexbase : A2102WUE).
En l'espèce, Mme K., ressortissante turque d'origine kurde, faisait valoir auprès de la CNDA que l'entretien qui lui avait été accordé par l'Ofpra s'était déroulé dans de mauvaises conditions et qu'elle avait rencontré des difficultés de compréhension avec l'interprète présent lors de cet entretien.
La Cour prend en considération la décision du Conseil d'Etat du 22 juin 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 22 juin 2017, n° 400366, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A7214WIZ) dans laquelle il avait jugé que le moyen tiré que l'entretien personnel du demandeur d'asile à l'office se serait déroulé dans de mauvaises conditions n'était pas de nature à justifier que la Cour annule la décision de l'office et lui renvoie l'examen de la demande d'asile. En revanche, il estimait qu'il revennait à la Cour de procéder à cette annulation, et à ce renvoi, si elle jugeait que le demandeur avait été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il avait choisie dans sa demande d'asile ou dans une autre langue dont il avait une connaissance suffisante, et que ce défaut d'interprétariat était imputable à l'office.
La CNDA note que, dans cette affaire, Mme K. a été entendue en langue turque et non en kurde lors de son audition par l'Ofpra comme elle en avait fait la demande. Il résulte, néanmoins, de la lecture du compte-rendu d'entretien qu'elle a pu se faire comprendre en langue turque lors de son entretien avec un officier de protection. Une constatation corroborée par sa demande à l'interprète, lors de l'audience devant la Cour, de s'exprimer en langue turque alors même que ce dernier était en mesure de s'exprimer en langue kurde.
La Cour rend donc la solution susvisée et rejette le recours de Mme K. (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0266E9Q).
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