Le Quotidien du 21 mars 2011 : Droit du sport

[Brèves] Pouvoirs de réformation des décisions des fédérations sportives en matière de lutte antidopage par l'AFLD : pas de renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 11 mars 2011, n° 341658, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1901G9B)

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[Brèves] Pouvoirs de réformation des décisions des fédérations sportives en matière de lutte antidopage par l'AFLD : pas de renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4137069-breves-pouvoirs-de-reformation-des-decisions-des-federations-sportives-en-matiere-de-lutte-antidopag
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le 22 Mars 2011

M. X demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 232-22 (N° Lexbase : L9836IGE) et L. 232-23 (N° Lexbase : L9835IGD) du Code du sport. La Haute juridiction énonce que les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 se bornent à permettre à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de réformer les décisions de sanction prononcées pour des faits de dopage par les organes compétents des fédérations sportives à l'encontre des sportifs licenciés, dans un souci d'harmonisation des décisions prises par les différentes fédérations dans ce domaine. Ces dispositions ne mettent pas en cause le principe de séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement qui, ainsi qu'il résulte de deux décisions du Conseil constitutionnel (Cons. Const., décisions n° 95-360 DC du 2 février 1995 N° Lexbase : A8324ACB et n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 N° Lexbase : A3770DBA), en matière de crimes et de délits, interdit que le prononcé de sanctions pénales puisse résulter de la seule diligence d'une autorité chargée de l'action publique. Quant aux dispositions de l'article L. 232-23 qui déterminent les sanctions susceptibles d'être prononcées par l'AFLD, elles ont un caractère réglementaire et ne sont donc pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ) .Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X (CE 2° et 7° s-s-r., 11 mars 2011, n° 341658, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1901G9B).

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