Un fait de la vie personnelle occasionnant un trouble dans l'entreprise ne peut justifier un licenciement disciplinaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 9 mars 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-42.150, FS-P+B
N° Lexbase : A2470G9D).
Dans cette affaire, M. X, engagé le 16 juin 2004, en qualité de directeur adjoint par la radio Y, puis nommé vice-président du conseil d'administration de la radio W, a publié un ivre intitulé "
Le mur de Sharon". En raison de la polémique née des propos que l'intéressé aurait tenus en octobre 2004 lors de la promotion de cet ouvrage, M. X a démissionné de ses fonctions mais a demandé à exercer une autre activité au sein de la radio Y. Il a été licencié pour faute grave, le 9 décembre 2004 motif pris, d'une part, de troubles engendrés par des messages personnels transférés par courrier électronique et par un article publié dans le journal Libération ayant suscité l'adoption d'une motion par une assemblée générale appelée par toutes les formations syndicales et, d'autre part, pour faute grave au regard des réunions et propos tenus les 18, 20 et 21 octobre 2004, l'envoi d'un courriel le 21 octobre 2004 et la présence du salarié dans les locaux de la radio le 2 novembre 2004. La société Y fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Après avoir rappelé le principe sur les faits tirés de la vie personnelle du salarié, la Haute juridiction rejette le pourvoi, "
la cour d'appel [ayant]
retenu que le reproche fait au salarié, comme constitutif d'une faute grave, d'avoir entrepris de relancer la polémique consécutive à la parution d'un article de presse rapportant des propos dont il contestait la teneur, n'était pas établi" (sur le motif de licenciement tiré de la vie privée du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9122ESN).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable