Le Quotidien du 21 mars 2011 : Procédures fiscales

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de l'article 1729 du CGI, relatif à la majoration de 40 % en cas de mauvaise foi du contribuable

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-103 QPC du 17 mars 2011 N° Lexbase : A8912HC3)

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[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de l'article 1729 du CGI, relatif à la majoration de 40 % en cas de mauvaise foi du contribuable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4177174-breves-qpc-conformite-a-la-constitution-de-larticle-1729-du-cgi-relatif-a-la-majoration-de-40-en-cas
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le 24 Mars 2011

Aux termes d'une décision rendue le 17 mars 2011, le Conseil constitutionnel a retenu la conformité à la Constitution de l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4163HM7), dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, qui prévoyait l'application d'une majoration de 40 % des droits redressés en cas de mauvaise foi du contribuable. Selon la société qui a relevé la QPC, cet article portait atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS). Les Sages considèrent que cette majoration vise à améliorer la prévention et à renforcer la répression des insuffisances volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt. Après avoir reconnu le caractère de "sanction financière" à la majoration de 40 %, le juge relève que cette majoration fait partie intégrante d'un arsenal de sanctions graduées, dont la plus sévère est la sanction pour manoeuvres frauduleuses ou abus de droit fiscal (CGI, art. 1729, al. 1) qui institue une pénalité de 80 %. De plus, le juge de l'impôt peut décider, dans chaque cas, d'appliquer, de maintenir, ou de rejeter la majoration en cause, ceci lui permettant de proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable. Enfin, la majoration de 40 % n'étant pas une sanction disproportionnée, elle est conforme à l'article 8 de la DDHC (Cons. const., décision n° 2010-103 QPC du 17 mars 2011 N° Lexbase : A8912HC3 ; CE 9° et 10° s-s-r., 17 décembre 2010, n° 341014 N° Lexbase : A6790GNS) .

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