Si le titulaire du contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsqu'au terme du contrat, il n'occupe pas pour son habitation principale, au moins partiellement, les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que confère la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (
N° Lexbase : L8461AGH à celui qui habite les lieux loués. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2011 (Cass. civ. 3, 9 mars 2011, n° 10-30.223, FS-P+B
N° Lexbase : A2595G9Y). En l'espèce, le congé mentionnait que la totalité des lieux était affectée à l'usage professionnel de sorte que le preneur ne pouvait prétendre au renouvellement lors de l'échéance. La cour d'appel a pu en déduire, écartant ainsi toute mauvaise foi de la part de la bailleresse, qu'il était fondé sur un motif légitime et sérieux au sens de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 (CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 24 novembre 2009, n° 07/09158
N° Lexbase : A7457EPU).
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