Le Quotidien du 21 mars 2011

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Garde à vue : les contre-propositions financières du Conseil national des barreaux

Lecture: 1 min

N7522BRZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137063-edition-du-21032011#article-417522
Copier

Le 22 Mars 2011

Le projet de loi portant réforme de la garde à vue, adopté le 25 janvier 2011 en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit en son article 1er que tout gardé à vue pourra se faire assister d'un avocat pendant les auditions, tandis que le gouvernement n'envisage pas d'augmentation substantielle de l'enveloppe budgétaire allouée à l intervention de l'avocat en garde à vue au titre de l'aide juridictionnelle pour assurer l'effectivité des droits de la défense. Aussi, l'assemblée générale du Conseil national a adopté, sur proposition de sa Commission accès au droit, le 8 mars 2011, une résolution tendant à rappeler l'engagement financier de l'Etat non seulement dans la mise en oeuvre matérielle des nouvelles dispositions sur la garde à vue, mais également sur le principe d'une véritable rémunération de l'avocat en matière d'aide juridictionnelle promise dans le protocole signé en décembre 2000. Au regard des besoins identifiés à l'échelle régionale, il ressort que le regroupement des lieux de garde à vue apparaît comme une mesure nécessairement concomitante de la réforme pénale. Le Conseil national réaffirme la nécessité du maintien de la rétribution globale par l'Etat à la mission, et accepte une forfaitisation de l'indemnisation du temps d'intervention de l'avocat sur une base de trois heures au cours des premières 24 heures, calculée sur un coût horaire HT de 122 euros (hors majoration de nuit et déplacement). Il souhaite en outre accompagner les barreaux dans l'organisation du nouveau système à venir en leur proposant un protocole-type spécifique à la matière, qui tiendrait compte des spécificités locales (source : communiqué de presse du Conseil national des barreaux).

newsid:417522

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Les partnerships constituées conformément aux lois et règlements en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique voient leur personnalité morale reconnue en France

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2011, n° 10-30.283, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2317HCS)

Lecture: 1 min

N7547BRX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137063-edition-du-21032011#article-417547
Copier

Le 24 Mars 2011

Les partnerships constituées conformément aux lois et règlements en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique voient leur personnalité morale reconnue en France. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2011 (Cass. civ. 1, 17 mars 2011, n° 10-30.283, FS-P+B+I N° Lexbase : A2317HCS). En l'espèce, Me X, avocat inscrit au barreau de Paris en qualité de membre de la partnership Y, groupement constitué dans l'Etat du Minnesota (USA), a assuré la défense de la société France immobilier group (FIG) dans un litige avec la société SFI relatif à l'exécution d'un contrat de licence de marque. Leur reprochant d'avoir, à l'occasion de cette affaire, manqué à leur devoir de conseil, la société FIG a engagé une action en responsabilité contre le groupement et l'avocat. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société, la cour d'appel a jugé que le cabinet américain est dépourvu en France de la personnalité juridique (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 10 novembre 2009, n° 08/03450 N° Lexbase : A2014EPB). La décision sera censurée sur ce point au visa de l'article XIV, § 4 et 5, de la Convention franco-américaine d'établissement du 25 novembre 1959 puisque, en application de ce texte, les partnerships constituées conformément aux lois et règlements en vigueur aux Etats-Unis d'Amérique voient leur personnalité morale reconnue en France.

newsid:417547

Baux d'habitation

[Brèves] Du congé fondé sur l'usage exclusivement professionnel des locaux

Réf. : Cass. civ. 3, 9 mars 2011, n° 10-30.223, FS-P+B (N° Lexbase : A2595G9Y)

Lecture: 1 min

N7505BRE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137063-edition-du-21032011#article-417505
Copier

Le 22 Mars 2011

Si le titulaire du contrat de location à usage mixte professionnel et d'habitation n'est pas tenu, durant le bail, d'utiliser les lieux à chacun des usages prévus par la convention des parties, il ne peut, lorsqu'au terme du contrat, il n'occupe pas pour son habitation principale, au moins partiellement, les locaux pris en location, se prévaloir du droit au renouvellement du contrat que confère la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH à celui qui habite les lieux loués. Tel est le principe énoncé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 mars 2011 (Cass. civ. 3, 9 mars 2011, n° 10-30.223, FS-P+B N° Lexbase : A2595G9Y). En l'espèce, le congé mentionnait que la totalité des lieux était affectée à l'usage professionnel de sorte que le preneur ne pouvait prétendre au renouvellement lors de l'échéance. La cour d'appel a pu en déduire, écartant ainsi toute mauvaise foi de la part de la bailleresse, qu'il était fondé sur un motif légitime et sérieux au sens de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 (CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 24 novembre 2009, n° 07/09158 N° Lexbase : A7457EPU).

newsid:417505

Droit du sport

[Brèves] Pouvoirs de réformation des décisions des fédérations sportives en matière de lutte antidopage par l'AFLD : pas de renvoi de la QPC au Conseil constitutionnel

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 11 mars 2011, n° 341658, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1901G9B)

Lecture: 1 min

N7484BRM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137063-edition-du-21032011#article-417484
Copier

Le 22 Mars 2011

M. X demande au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 232-22 (N° Lexbase : L9836IGE) et L. 232-23 (N° Lexbase : L9835IGD) du Code du sport. La Haute juridiction énonce que les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 se bornent à permettre à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) de réformer les décisions de sanction prononcées pour des faits de dopage par les organes compétents des fédérations sportives à l'encontre des sportifs licenciés, dans un souci d'harmonisation des décisions prises par les différentes fédérations dans ce domaine. Ces dispositions ne mettent pas en cause le principe de séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement qui, ainsi qu'il résulte de deux décisions du Conseil constitutionnel (Cons. Const., décisions n° 95-360 DC du 2 février 1995 N° Lexbase : A8324ACB et n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 N° Lexbase : A3770DBA), en matière de crimes et de délits, interdit que le prononcé de sanctions pénales puisse résulter de la seule diligence d'une autorité chargée de l'action publique. Quant aux dispositions de l'article L. 232-23 qui déterminent les sanctions susceptibles d'être prononcées par l'AFLD, elles ont un caractère réglementaire et ne sont donc pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ) .Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X (CE 2° et 7° s-s-r., 11 mars 2011, n° 341658, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1901G9B).

newsid:417484

Entreprises en difficulté

[Brèves] Prescription triennale de l'action en obligation aux dettes sociales

Réf. : Cass. com., 8 mars 2011, n° 09-70.714, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0442G7I)

Lecture: 2 min

N7440BRY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137063-edition-du-21032011#article-417440
Copier

Le 22 Mars 2011

La demande d'obligation aux dettes sociales ayant été formée par le liquidateur plus de trois ans après la liquidation judiciaire, cette action, qui se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de la personne morale en application de l'article L. 652-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L4141HBY), dans sa rédaction issue la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), est prescrite. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 2011 (Cass. com., 8 mars 2011, n° 09-70.714, FS-P+B+I N° Lexbase : A0442G7I). En l'espèce, le 21 novembre 2003, une société a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur a, le 11 mars 2005, assigné le gérant de la société, en liquidation judiciaire en application de l'article L. 624-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L3851HBA), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Le 1er septembre 2006, le tribunal a fait droit à cette demande, et par arrêt avant dire droit du 14 août 2008, la cour d'appel a soulevé d'office l'application des articles 190 à 192 de la loi du 26 juillet 2005 invitant les parties à conclure sur ce moyen. Le liquidateur a donc substitué à cette action une action en obligation aux dettes sociales, sur le fondement de l'article L. 652-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3796HB9), dans sa rédaction issue la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. La cour d'appel de Poitiers a alors déclaré irrecevable comme prescrite l'action tendant à la condamnation du gérant au titre de son obligation aux dettes sociales. Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation soutenant que si les instances aux fins de sanction engagées à l'égard des dirigeants des personnes morales sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ne peuvent plus être poursuivies si la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'a pas été ouverte avant le 1er janvier 2006, le liquidateur peut demander pour la première fois, en cause d'appel, la condamnation du dirigeant social à supporter tout ou partie des dettes sociales par application de l'article L. 651-2 du Code de commerce, immédiatement applicable aux procédures en cours. Par voie de conséquence, selon lui, cette substitution de demandes tendant à la sanction des mêmes fautes du dirigeant et au désintéressement des créanciers sociaux sur le patrimoine de ce dernier, les actes accomplis pour obtenir l'extension de la procédure collective au dirigeant doivent être considérés comme interruptifs de la prescription de l'action en comblement de passif. Toutefois, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice approuve la solution retenue par les juges du fond et rejette en conséquence le pourvoi formé par le liquidateur .

newsid:417440

Procédure civile

[Brèves] Motivation des arrêts : la seule reproduction des conclusions d'appel est de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2011, n° 10-10.583, F-P+B+I (N° Lexbase : A2314HCP)

Lecture: 1 min

N7541BRQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137063-edition-du-21032011#article-417541
Copier

Le 24 Mars 2011

Motivation des arrêts : la seule reproduction des conclusions d'appel est de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 mars 2011, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR), ensemble les articles 455 (N° Lexbase : L6565H7B) et 458 (N° Lexbase : L6568H7E) du Code de procédure civile (Cass. civ. 1, 17 mars 2011, n° 10-10.583, F-P+B+I N° Lexbase : A2314HCP). En l'espèce, M. X, architecte, avait cédé à la société M., dont il était actionnaire, son droit de présentation d'une partie de sa clientèle. Un expert judiciaire désigné afin d'établir les comptes entre les parties ayant conclu à l'existence de créances réciproques et, après compensation, à une créance de M. X sur la société M., le premier avait assigné la seconde en paiement. La société M. avait demandé reconventionnellement le règlement de diverses sommes. Pour condamner la société M. à payer une somme à M. X et la débouter de ses demandes, l'arrêt se bornait, sans aucune autre motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel de M. X. La décision est censurée par la Cour suprême qui relève qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:417541

Procédures fiscales

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de l'article 1729 du CGI, relatif à la majoration de 40 % en cas de mauvaise foi du contribuable

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-103 QPC du 17 mars 2011 N° Lexbase : A8912HC3)

Lecture: 1 min

N7546BRW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137063-edition-du-21032011#article-417546
Copier

Le 24 Mars 2011

Aux termes d'une décision rendue le 17 mars 2011, le Conseil constitutionnel a retenu la conformité à la Constitution de l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4163HM7), dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, qui prévoyait l'application d'une majoration de 40 % des droits redressés en cas de mauvaise foi du contribuable. Selon la société qui a relevé la QPC, cet article portait atteinte aux principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 (N° Lexbase : L6813BHS). Les Sages considèrent que cette majoration vise à améliorer la prévention et à renforcer la répression des insuffisances volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt. Après avoir reconnu le caractère de "sanction financière" à la majoration de 40 %, le juge relève que cette majoration fait partie intégrante d'un arsenal de sanctions graduées, dont la plus sévère est la sanction pour manoeuvres frauduleuses ou abus de droit fiscal (CGI, art. 1729, al. 1) qui institue une pénalité de 80 %. De plus, le juge de l'impôt peut décider, dans chaque cas, d'appliquer, de maintenir, ou de rejeter la majoration en cause, ceci lui permettant de proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le contribuable. Enfin, la majoration de 40 % n'étant pas une sanction disproportionnée, elle est conforme à l'article 8 de la DDHC (Cons. const., décision n° 2010-103 QPC du 17 mars 2011 N° Lexbase : A8912HC3 ; CE 9° et 10° s-s-r., 17 décembre 2010, n° 341014 N° Lexbase : A6790GNS) .

newsid:417546

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Fait tiré de la vie personnelle du salarié : licenciement disciplinaire prohibé

Réf. : Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-42.150, FS-P+B (N° Lexbase : A2470G9D)

Lecture: 1 min

N7428BRK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/4137063-edition-du-21032011#article-417428
Copier

Le 22 Mars 2011

Un fait de la vie personnelle occasionnant un trouble dans l'entreprise ne peut justifier un licenciement disciplinaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 9 mars 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-42.150, FS-P+B N° Lexbase : A2470G9D).
Dans cette affaire, M. X, engagé le 16 juin 2004, en qualité de directeur adjoint par la radio Y, puis nommé vice-président du conseil d'administration de la radio W, a publié un ivre intitulé "Le mur de Sharon". En raison de la polémique née des propos que l'intéressé aurait tenus en octobre 2004 lors de la promotion de cet ouvrage, M. X a démissionné de ses fonctions mais a demandé à exercer une autre activité au sein de la radio Y. Il a été licencié pour faute grave, le 9 décembre 2004 motif pris, d'une part, de troubles engendrés par des messages personnels transférés par courrier électronique et par un article publié dans le journal Libération ayant suscité l'adoption d'une motion par une assemblée générale appelée par toutes les formations syndicales et, d'autre part, pour faute grave au regard des réunions et propos tenus les 18, 20 et 21 octobre 2004, l'envoi d'un courriel le 21 octobre 2004 et la présence du salarié dans les locaux de la radio le 2 novembre 2004. La société Y fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Après avoir rappelé le principe sur les faits tirés de la vie personnelle du salarié, la Haute juridiction rejette le pourvoi, "la cour d'appel [ayant] retenu que le reproche fait au salarié, comme constitutif d'une faute grave, d'avoir entrepris de relancer la polémique consécutive à la parution d'un article de presse rapportant des propos dont il contestait la teneur, n'était pas établi" (sur le motif de licenciement tiré de la vie privée du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9122ESN).

newsid:417428

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.