Le Quotidien du 2 mars 2011 : Concurrence

[Brèves] Liberté de prestation des services et d'établissement : possibilité sous certaines conditions d'interdire la retransmission exclusive de l'ensemble des matchs du championnat du monde et d'Europe de football sur une télévision payante

Réf. : TPIUE, 17 février 2011, trois arrêts, aff. T-385/07 (N° Lexbase : A3780GXB) ; aff. T-55/08 (N° Lexbase : A3783GXE) et aff. T-68/08 (N° Lexbase : A3785GXH)

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[Brèves] Liberté de prestation des services et d'établissement : possibilité sous certaines conditions d'interdire la retransmission exclusive de l'ensemble des matchs du championnat du monde et d'Europe de football sur une télévision payante. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3901390-breves-liberte-de-prestation-des-services-et-detablissement-possibilite-sous-certaines-conditions-di
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le 03 Mars 2011

Un Etat membre peut, dans certaines conditions, interdire la retransmission exclusive de l'ensemble des matchs du championnat du monde et d'Europe de football sur une télévision payante, en vue d'assurer la possibilité pour son public de suivre ces événements sur une télévision à accès libre. En effet, lorsque ces compétitions sont, dans leur intégralité, d'une importance majeure pour la société, cette restriction de la liberté de prestation des services et d'établissement est justifiée par le droit à l'information et par la nécessité d'assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées de ces événements. Tel est l'enseignement issu de trois arrêts du TPIUE en date du 17 février 2011 (TPIUE, 17 février 2011, trois arrêts, aff. T-385/07 N° Lexbase : A3780GXB ; aff. T-55/08 N° Lexbase : A3783GXE et aff. T-68/08 N° Lexbase : A3785GXH). Le Tribunal a estimé, tout d'abord, que la référence de la Coupe du monde et de l'Euro au considérant 18 de la Directive 97/36 (Directive N° Lexbase : L8323AUS) implique que, lorsqu'un Etat membre inscrit des matchs de ces compétitions sur la liste qu'il a établie, il n'a pas besoin de faire figurer dans sa communication à la Commission une motivation spéciale concernant leur caractère d'événement d'importance majeure pour la société. Le Tribunal précise que les matchs "prime" et les matchs "gala" ainsi que, s'agissant de l'Euro, les matchs impliquant une équipe nationale concernée sont d'une importance majeure pour le public d'un Etat membre et peuvent donc être inscrits sur une liste nationale recensant les événements que ce public doit pouvoir suivre sur une télévision à accès libre. Dès lors, le fait que certains matchs "non prime" ou "non gala" puissent influer sur la participation aux matchs "prime" ou "gala" peut justifier la décision d'un Etat membre de considérer l'ensemble des matchs de ces compétitions comme étant d'une importance majeure pour la société. Ensuite, le Tribunal constate le défaut d'harmonisation, dans l'Union, il retient que certains Etats membres peuvent considérer que, seuls les matchs "prime", "gala" et ceux de l'Euro impliquant une équipe nationale concernée sont d'une importance majeure pour leur société, tandis que d'autres peuvent valablement estimer que les matchs "non prime" et "non gala" doivent aussi figurer sur la liste nationale. Bien qu'une telle qualification restreigne la liberté de prestation des services et la liberté d'établissement, cette restriction est justifiée dès lors qu'elle vise à protéger le droit à l'information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées des événements d'importance majeure pour la société. Dans ces conditions, pour le Tribunal, la Commission n'a pas commis d'erreur en estimant que la qualification par le Royaume-Uni de l'ensemble des matchs de la Coupe du monde et de l'Euro et par la Belgique de tous les matchs de la Coupe du monde "d'événement d'une importance majeure" pour leur société est conforme au droit de l'Union.

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