Il ressort d'un arrêt rendu le 1er mars 2011 par la Cour de justice de l'Union européenne que la règle des primes et des prestations unisexes doit s'appliquer, en tout état de cause, à compter du 21 décembre 2012 (CJUE, 1er mars 2011, aff. C-236/09
N° Lexbase : A1827G33). La Directive 2004/113/CE (
N° Lexbase : L5024GUM) interdit toute discrimination fondée sur le sexe dans l'accès à des biens et services et dans la fourniture de biens et services. Elle interdit ainsi, en principe, de prendre en considération le critère du sexe pour calculer les primes et les prestations d'assurance des contrats d'assurance conclus après le 21 décembre 2007, mais prévoit une exception selon laquelle les Etats membres peuvent, à partir de cette date, autoriser des dérogations à la règle des primes et prestations unisexes, pour autant qu'ils peuvent garantir que les données actuarielles et statistiques sous-jacentes sur lesquelles se fondent leurs calculs sont fiables, régulièrement mises à jour et à la disposition du public. Les dérogations ne sont autorisées que lorsque le droit national n'a pas déjà appliqué la règle des primes et des prestations unisexes. Cinq ans après la transposition de la Directive -à savoir le 21 décembre 2012- les Etats membres doivent réexaminer la justification de ces dérogations, en tenant compte des données actuarielles, des statistiques les plus récentes et du rapport présenté par la Commission trois ans après la date de transposition de la Directive. En l'espèce, une association belge de consommateurs et deux particuliers avaient saisi la Cour constitutionnelle (Belgique) d'un recours en annulation de la loi belge transposant la Directive. C'est dans le cadre de ce recours que la juridiction belge a demandé à la CJUE d'apprécier la validité de la dérogation énoncée dans la Directive avec des normes de droit supérieur, à savoir le principe d'égalité entre les femmes et les hommes consacré par le droit de l'Union. Après avoir relevé qu'en l'absence, dans la Directive, d'une disposition sur la durée d'application de ces différences, les Etats membres ayant fait usage de la faculté de dérogation étaient autorisés à permettre aux assureurs d'appliquer ce traitement inégal sans limitation dans le temps, la Cour a estimé qu'il existait un risque que la dérogation à l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes prévue par la Directive soit indéfiniment permise. Dès lors, une disposition qui permet aux Etats membres concernés de maintenir sans limitation dans le temps une dérogation à la règle des primes et des prestations unisexes, est contraire à la réalisation de l'objectif d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, et doit être considérée comme invalide à l'expiration d'une période de transition adéquate. Par conséquent, la Cour déclare que, dans le secteur des services des assurances, la dérogation à la règle générale des primes et des prestations unisexes est invalide avec effet au 21 décembre 2012.
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