Dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des faits précis et matériellement vérifiables. Tel est le sens de deux arrêts rendus, le 16 février 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 16 février 2011, deux arrêts, n° 09-72.172, FS-P+B
N° Lexbase : A1576GXN) et n° 10-10.110, FS-P+B
N° Lexbase : A1621GXC).
Dans la première affaire (n° 09-72.172), M. X, employé depuis le 8 décembre 1993 par la société Y, a été licencié, le 8 février 2005, pour motif économique, "
suite à une baisse significative de l'activité en 2004". L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans la seconde affaire, Mme Z, engagée le 18 septembre 2009 par Maître W, a été licenciée le 22 novembre 2006 pour motif économique "
en raison de la chute du nombre de dossiers de crédits permanents et de précontentieux de loyers impayés et résiliation de baux dont elle avait la charge entraînant la suppression de son poste". L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1233-16 du Code du travail (
N° Lexbase : L1135H9W), la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, et notamment des faits précis et matériellement vérifiables. Dans la première espèce, "
la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement ne faisait état que d'une baisse d'activité, sans autre précision, en a exactement déduit qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences du texte susvisé". Dans la seconde espèce, en condamnant l'employeur, "
alors que la motivation de la lettre de licenciement, qui faisait état d'une baisse d'activité résultant de la disparition d'un certain nombre de contentieux traités par le cabinet et de son incidence sur l'emploi de la salariée, était fondée sur des faits précis et matériellement vérifiables, la cour d'appel, à qui il appartenait de vérifier l'existence de difficultés économiques résultant de cette baisse d'activité, a violé le texte susvisé" (sur les informations devant figurer dans la lettre du licenciement individuel économique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9401ESY).
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