Directive communautaire
DIRECTIVE 97/36/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
du 30 juin 1997
modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle
LE PARLEMENT EUROPEEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2, et son article 66,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 16 avril 1997 par le comité de conciliation,
(1) considérant que la directive 89/552/CEE du Conseil (4) constitue le cadre juridique de l'activité de radiodiffusion télévisuelle dans le marché intérieur;
(2) considérant que la directive 89/552/CEE prévoit, à son article 26, que la Commission, au plus tard à la fin de la cinquième année à compter de la date d'adoption de ladite directive, soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à son application et, le cas échéant, formule de nouvelles propositions en vue de son adaptation à l'évolution du domaine de la radiodiffusion télévisuelle;
(3) considérant que la mise en oeuvre de la directive 89/552/CEE, ainsi que le rapport relatif à son application, ont fait apparaître la nécessité de clarifier certaines définitions ou obligations des États membres au titre de ladite directive;
(4) considérant que la Commission, dans sa communication du 19 juillet 1994 intitulée "Vers la société de l'information en Europe: un plan d'action", a souligné l'importance de disposer d'un cadre réglementaire s'appliquant au contenu des services audiovisuels qui contribue à garantir la libre circulation de ces services dans la Communauté et qui réponde aux possibilités de croissance dans ce secteur offertes par les nouvelles technologies, tout en tenant compte des spécificités, notamment culturelles et sociologiques, des programmes audiovisuels, quel que soit leur mode de transmission;
(5) considérant que le Conseil, lors de sa session du 28 septembre 1994, a favorablement accueilli ce plan d'action et a souligné la nécessité d'améliorer la compétitivité de l'industrie européenne de l'audiovisuel;
(6) considérant que la Commission a présenté un livre vert sur la protection des mineurs et de la dignité humaine dans les services audiovisuels et d'information et qu'elle s'est engagée à en présenter un second sur le développement des aspects culturels de ces nouveaux services;
(7) considérant que tout cadre législatif relatif aux nouveaux services audiovisuels doit être compatible avec l'objectif principal de la présente directive, qui est de créer le cadre juridique pour la libre circulation des services;
(8) considérant qu'il est essentiel que les États membres interviennent sur les services comparables à la radiodiffusion télévisuelle de manière à s'opposer à toute atteinte aux principes fondamentaux qui doivent présider à l'information ainsi qu'à la création de disparités profondes du point de vue de la libre circulation et de la concurrence;
(9) considérant que les chefs d'État et de gouvernement, réunis en Conseil européen à Essen, les 9 et 10 décembre 1994, ont invité la Commission à présenter une proposition de révision de la directive 89/552/CEE avant leur prochaine réunion;
(10) considérant que la mise en oeuvre de la directive 89/552/CEE a fait apparaître la nécessité de clarifier la notion de juridiction appliquée au secteur spécifique de l'audiovisuel; que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, il convient de poser clairement le critère d'établissement comme critère principal déterminant la compétence d'un État membre;
(11) considérant que la notion d'établissement, conformément aux critères fixés par la Cour de justice dans son arrêt du 25 juillet 1991, dans l'affaire "Factortame" (5), comporte l'exercice effectif d'une activité économique au moyen d'une installation stable pour une durée indéterminée;
(12) considérant que l'établissement d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle peut être déterminé par une série de critères matériels, tels que le lieu du siège social effectif du prestataire de services, le lieu où sont habituellement prises les décisions relatives à la politique de programmation, le lieu où est assemblé définitivement le programme destiné au public et le lieu où se trouve une partie importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle;
(13) considérant que la fixation d'une série de critères matériels est censée déterminer de façon exhaustive qu'un État membre et un seul est compétent vis-à-vis d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne la prestation des services faisant l'objet de la présente directive; que néanmoins, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice et afin d'éviter des cas de "vide de compétence", il convient de poser le critère d'établissement au sens des articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne comme critère final déterminant la compétence d'un État membre;
(14) considérant que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de justice (6), un État membre conserve le droit de prendre des mesures à l'encontre d'un organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans un autre État membre, mais dont l'activité est entièrement ou principalement tournée vers le territoire du premier État membre, lorsque cet établissement a eu lieu en vue de se soustraire aux règles qui seraient applicables à cet organisme s'il était établi sur le territoire du premier État membre;
(15) considérant que, aux termes de l'article F paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne, l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant que principes généraux du droit communautaire; que toute mesure visant à restreindre la réception et/ou à suspendre la retransmission d'émissions télévisées, prise au titre de l'article 2 bis de la directive 89/552/CEE, telle que modifiée par la présente directive, doit être compatible avec les principes susvisés;
(16) considérant qu'il est nécessaire d'assurer l'application effective des dispositions de la directive 89/552/CEE, telle que modifiée par la présente directive, dans l'ensemble de la Communauté afin de garantir une situation de concurrence libre et équitable entre les opérateurs d'un même secteur;
(17) considérant que les tiers directement concernés, y compris les ressortissants d'autres États membres, doivent pouvoir faire valoir leurs droits, conformément à la législation nationale, devant les autorités compétentes, judiciaires ou autres, de l'État membre dont relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui ne respecte pas les dispositions nationales prises en application de la directive 89/552/CEE, telle que modifiée par la présente directive;
(18) considérant qu'il est essentiel que les États membres soient à même de prendre des mesures destinées à protéger le droit à l'information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées d'événements, nationaux ou non, d'une importance majeure pour la société, tels que les Jeux olympiques, la Coupe du monde et le championnat d'Europe de football; que, à cette fin, les États membres conservent le droit de prendre des mesures compatibles avec le droit communautaire en vue de réglementer l'exercice, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de leur compétence, des droits exclusifs de retransmission de tels événements;
(19) considérant qu'il convient de prendre des dispositions, dans un cadre communautaire, afin d'éviter les risques d'insécurité juridique et de distorsion de marché et de concilier la libre circulation des services télévisés et la nécessité d'empêcher que soient éventuellement tournées des mesures nationales destinées à protéger un intérêt général légitime;
(20) considérant notamment qu'il convient, dans la présente directive, de prévoir des dispositions concernant l'exercice, par les organismes de radiodiffusion télévisuelle, de droits exclusifs de retransmission qu'ils auraient achetés pour des événements jugés d'une importance majeure pour la société dans un État membre autre que celui qui est compétent pour les organismes de radiodiffusion télévisuelle; que, afin d'éviter les achats spéculatifs de droits visant à tourner les mesures nationales, il convient d'appliquer les dispositions en question aux contrats conclus après la publication de la présente directive et pour les événements qui ont lieu après la date de mise en oeuvre de la présente directive; que, en cas de renouvellement de contrats antérieurs à la publication de la présente directive, lesdits contrats sont considérés comme de nouveaux contrats;
(21) considérant que des événements d'importance majeure pour la société devraient, aux fins de la présente directive, satisfaire à certains critères, c'est-à-dire qu'il doit s'agir d'événements extraordinaires qui présentent un intérêt pour le grand public dans l'Union européenne ou dans un État membre déterminé ou dans une partie importante d'un État membre déterminé et être organisés à l'avance par un organisateur d'événements qui a légalement le droit de vendre les droits relatifs à cet événement;
(22) considérant que, aux fins de la présente directive, on entend par "télévision à accès libre" l'émission sur une chaîne, publique ou commerciale, de programmes qui sont accessibles au public sans paiement autre que les modes de financement de la radiodiffusion qui sont les plus répandus dans chaque État membre (comme la redevance télévision et/ou l'abonnement de base à un réseau câblé);
(23) considérant que les États membres ont la faculté de prendre les mesures qu'ils estiment appropriées à l'égard des émissions provenant de pays tiers et ne répondant pas aux conditions fixées à l'article 2 de la directive 89/552/CEE, telle que modifiée par la présente directive, à condition, toutefois, de respecter le droit communautaire et les obligations internationales de la Communauté;
(24) considérant que, pour éliminer les obstacles résultant des disparités entre les législations nationales en matière de promotion d'oeuvres européennes, la directive 89/552/CEE, telle que modifiée par la présente directive, contient des dispositions visant à harmoniser ces législations; que ces dispositions, qui s'efforcent, de manière générale, de libéraliser les échanges, doivent comporter des clauses harmonisant les conditions de concurrence;
(25) considérant, en outre, que, aux termes de l'article 128 paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne, il est fait obligation à la Communauté de tenir compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité;
(26) considérant que le livre vert sur les "Options stratégiques pour le renforcement de l'industrie des programmes dans le contexte de la politique audiovisuelle de l'Union européenne", adopté par la Commission le 7 avril 1994, propose, entre autres, des mesures de promotion des oeuvres européennes pour le développement du secteur; que le programme Media II, qui tend à soutenir la formation, le développement et la distribution dans le secteur audiovisuel, a également été conçu pour permettre le développement de la production d'oeuvres européennes; que la Commission a proposé que la production d'oeuvres européennes devrait également être encouragée par un mécanisme communautaire, tel qu'un fonds de garantie;
(27) considérant que les organismes de radiodiffusion télévisuelle, les créateurs de programmes, les producteurs, les auteurs et d'autres experts devraient être encouragés à mettre au point des concepts et des stratégies plus détaillés visant à développer les films de fiction audiovisuels européens qui s'adressent à un public international;
(28) considérant que s'ajoute aux considérations susvisées la nécessité d'assurer des conditions adéquates visant à améliorer la compétitivité de l'industrie des programmes; que les communications relatives à l'application des articles 4 et 5 de la directive 89/552/CEE, adoptées par la Commission le 3 mars 1994 et le 15 juillet 1996 conformément à l'article 4 paragraphe 3 de ladite directive, concluent que des mesures de promotion des oeuvres européennes sont de nature à contribuer à cette amélioration, mais qu'elles doivent prendre en considération l'évolution de la radiodiffusion télévisuelle;
(29) considérant que les dispositions des articles 4 et 5 ne devraient pas s'appliquer aux chaînes émettant entièrement dans une langue autre que celles des États membres; que, toutefois, lorsque cette langue ou ces langues représentent une part substantielle mais non exclusive du temps de transmission de la chaîne, les dispositions des articles 4 et 5 ne devraient pas s'appliquer à cette part du temps de transmission;
(30) considérant que les proportions d'oeuvres européennes doivent être atteintes en tenant compte des réalités économiques; que, par conséquent, un système de progressivité est nécessaire pour réaliser cet objectif;
(31) considérant que, pour promouvoir la production d'oeuvres européennes, il est essentiel que la Communauté, compte tenu de la capacité audiovisuelle de chaque État membre et de la nécessité de protéger les langues moins répandues de l'Union, promeuve les producteurs indépendants; que les États membres, lorsqu'ils définissent la notion de "producteur indépendant", devraient prendre dûment en considération des critères tels que la propriété de la société de production, la quantité de programmes fournis au même organisme de radiodiffusion télévisuelle et la détention de droits secondaires;
(32) considérant que la question des délais spécifiques à chaque type d'exploitation télévisée des oeuvres cinématographiques doit, en premier lieu, faire l'objet d'accords entre les parties intéressées ou les milieux professionnels concernés;
(33) considérant que la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain relève de la directive 92/28/CEE (7);
(34) considérant que le temps de transmission quotidien attribué aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes ou les messages de service public ou les appels en faveur d'oeuvres de bienfaisance diffusés gratuitement ne doit pas être inclus dans la durée maximale du temps de transmission quotidien ou horaire qui peut être attribué à la publicité et au télé-achat;
(35) considérant que, pour éviter des distorsions de concurrence, la présente dérogation est limitée aux messages concernant des produits qui remplissent la double condition d'être des produits connexes et d'être directement dérivés des programmes concernés; que le terme "produits connexes" désigne des produits destinés expressément à permettre au public spectateur de retirer tous les avantages de ces programmes ou d'intervenir dans ces programmes;