L'acte de cautionnement comportant toutes les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par l'(ancien) article L. 341-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L5668DLI, C. consom. L. 331-1, nouv.
N° Lexbase : L1165K7B), la divergence, concernant la durée du cautionnement, entre la mention manuscrite, qui stipule que la caution s'engage pour une durée de onze mois, et la mention manuscrite figurant, sous la signature de ce dernier, en page 1 du cautionnement, qui limite celui-ci à la fin du mois d'octobre 2011, n'affecte pas la validité de l'engagement, dès lors que l'une des mentions manuscrites était conforme à celles prescrites par la loi. Par conséquent, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que les parties avaient entendu limiter le cautionnement aux seuls engagements souscrits par la société débitrice au plus tard le 31 octobre 2011. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 janvier 2017 (Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-15.890, F-P+B+I
N° Lexbase : A6854TA4). En l'espèce, par acte du 1er février 2011, M. X s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits envers une banque par une société. Celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement qui a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Nancy, 29 janvier 2015, n° 14/01293
N° Lexbase : A5022NAA). Elle lui reprochait d'avoir retenu que son cautionnement a pour terme le 31 octobre 2011, et d'avoir rejeté, en conséquence, sa demande d'annulation de son engagement. La Haute juridiction énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés"
N° Lexbase : E8886AG9).
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