Le Quotidien du 15 février 2017 : Pénal

[Brèves] Prescription des infractions de presse : la réactivation d'un site internet constitue une publication nouvelle

Réf. : Cass. crim., 7 février 2017, n° 15-83.439, F-P+B (N° Lexbase : A2046TCR)

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par June Perot

le 23 Février 2017

Une nouvelle mise à disposition du public, d'un contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont le titulaire a volontairement réactivé ledit site sur le réseau internet, après l'avoir désactivé, constitue une reproduction au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 février 2017 (Cass. crim., 7 février 2017, n° 15-83.439, F-P+B N° Lexbase : A2046TCR). En l'espèce, la société A. a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation, en raison d'un article publié sur le site internet "www.stopauxarnaquesdessyndics.com". Elle avait alors déjà déposé plainte après la publication, les 1er, 7 et 9 décembre 2010, de ce même article sur ce site et après avoir fait établir, par acte d'huissier de justice du 15 juin 2012, qu'il n'était plus en ligne. Le 24 avril 2013, elle avait fait constater, par acte d'huissier, qu'avec le même contenu, le site était de nouveau en ligne, ce qui constituait une réédition des propos. Une information avait alors été ouverte, M. J., identifié comme directeur de publication du site en cause et mis en examen, avait fait valoir qu'il l'avait désactivé en juin 2012, avant de le réactiver avec le même contenu, en septembre ou octobre 2012. Le juge d'instruction, considérant que les faits étaient prescrits, a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel. Pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt d'appel a retenu que l'opération de réactivation du site litigieux ne constituait pas un nouvel acte de publication, la première mise à disposition du public étant les 1er, 7 et 9 décembre 2010, l'action publique était alors prescrite au jour du dépôt de plainte. A tort selon la Chambre criminelle qui, au visa de l'article 65 de la loi de 1881, énonce la solution précitée et censure l'arrêt en ce qu'il a considéré comme prescrite l'action publique (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4094EYB).

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