Si le respect de la règle de motivation de la décision par laquelle l'autorité administrative homologue un plan de sauvegarde de l'emploi n'implique ni que l'administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu'il lui incombe de contrôler, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d'y faire apparaître les éléments essentiels de son examen ; doivent ainsi y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement. L'autorité administrative doit également faire figurer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement ; en outre, il appartient, le cas échéant, à l'administration d'indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l'espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er février 2017 (CE, 4° et 5° ch.-r., 1er février 2017, n° 391744, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4623TBT).
En l'espèce, à la demande de M. X, mandataire liquidateur de la société Y, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (le DIRECCTE) a, par une décision du 15 juillet 2014, homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de cette société. Le tribunal administratif ayant annulé cette décision pour insuffisance de motivation après avoir été saisi par plusieurs salariés et la cour administrative d'appel ayant rejeté l'appel de M. X dirigé contre ce jugement, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI).
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